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28/02/2017 | FRANCE | N°15NC01674

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 28 février 2017, 15NC01674


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 30 septembre 2013 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté son recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail du 9 juillet 2013 confirmant l'avis émis par le médecin du travail la déclarant apte avec restrictions à son poste.

Par un jugement n° 1302951 du 2 juin 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.>
Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 30 septembre 2013 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté son recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail du 9 juillet 2013 confirmant l'avis émis par le médecin du travail la déclarant apte avec restrictions à son poste.

Par un jugement n° 1302951 du 2 juin 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet 2015 et le 28 septembre 2016, Mme A...C..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 2 juin 2015 ;

2°) d'annuler les décisions des 9 juillet et 30 septembre 2013 confirmant l'avis du médecin du travail.

Elle soutient que :

- la décision du 9 juillet 2013 a été signée par une autorité incompétente ;

- l'avis du médecin du travail n'a pas pris en compte la réalité de son poste de travail ;

- compte-tenu de son état de santé et des restrictions à son poste, elle aurait dû être déclarée inapte.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2016, la SARL Halpack, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 12 septembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 4 octobre 2016.

Un mémoire présenté pour la SARL Halpack a été enregistré le 14 novembre 2016.

Un mémoire présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle a été enregistré le 27 janvier 2017.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 28 avril 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kohler, premier conseiller,

- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la société Halpack.

1. Considérant que Mme C...a été embauchée par la société Halpack en qualité d'agent de production-cariste en 2008 ; qu'après un arrêt de travail en 2012, elle a fait l'objet d'une visite de reprise à l'issue de laquelle le médecin du travail a préconisé un aménagement de son poste de travail ; qu'à l'issue d'une seconde visite de reprise, le médecin du travail l'a, par un avis du 6 mai 2013, déclarée apte à plusieurs composantes de son poste ; que Mme C...a contesté cet avis auprès de l'inspecteur du travail qui l'a confirmé par une décision du 9 juillet 2013 ; que Mme C... a formé un recours hiérarchique contre cette décision que le ministre a confirmé par une décision du 30 septembre 2013 ; que Mme C...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 9 juillet 2013 et 30 septembre 2013 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4624-1 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : " Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. / L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. / En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail " ; qu'aux termes de l'article R. 4624-23 du même code : " L'examen de reprise a pour objet : 1° De délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié à reprendre son poste ; 2° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du salarié ; 3° D'examiner les propositions d'aménagement, d'adaptation du poste ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de préreprise. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 4624-35 du même code : " En cas de contestation de cet avis médical par le salarié ou l'employeur, le recours est adressé dans un délai de deux mois, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'inspecteur du travail dont relève l'entreprise. La demande énonce les motifs de la contestation " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient directement à l'inspecteur du travail de statuer sur les contestations des avis médicaux émis par le médecin du travail ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 9 juillet 2013, faute pour l'inspecteur du travail d'avoir reçu délégation du préfet, doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme C...soutient que le médecin du travail n'a pas pris en compte les caractéristiques réelles de son poste, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin inspecteur régional du travail du 1er juillet 2013, que le médecin du travail a effectué une étude des postes et des conditions de travail le 29 avril 2013 et qu'il a étudié le poste de Mme C...à plusieurs reprises ; que lors de ces visites et études, il a observé les salariés de l'entreprise au cours de leurs activités ; que les pièces produites par MmeC..., tant en première instance qu'en appel, ne permettent pas d'établir que le médecin du travail n'aurait pas eu une connaissance exacte des caractéristiques de son poste et de ses conditions de travail ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le poste de Mme C... se décline en cinq activités : " panneaux, cariste, moquette, cellophane et maille plastique ", cette dernière activité ayant été développée par l'entreprise au cours de l'arrêt de travail de l'intéressée ; que les contre-indications médicales liées à l'état de santé de Mme C...font obstacle à ce que cette dernière porte de manière répétée des charges supérieure à trois kilogrammes et effectue des gestes répétés en élévation des bras au-dessus du niveau des épaules ainsi que des gestes répétés de préhension des mains sur des périodes supérieures à une heure en continu ; qu'elle est ainsi inapte à l'intégralité de l'activité " panneaux ", au port des bobines-filles de l'activité " moquette ", à l'utilisation de la refendeuse et à la fabrication du produit " pelbol " de l'activité " cellophane " ; que si Mme C...soutient que, compte tenu de son état de santé, elle aurait dû être déclarée totalement inapte à son poste, les pièces qu'elle produit, tant en première instance qu'en appel, qui émanent des médecins auxquels elle a décrit son activité, mais qui n'ont pas procédé à une étude objective du poste qui lui était proposé et de ses conditions de travail, ne permettent ni d'étayer ses allégations ni d'établir que l'inspecteur du travail et le ministre ont commis une erreur manifeste dans l'appréciation de son aptitude en considérant que les tâches pour lesquelles elle a été déclarée apte ne se heurtaient pas aux contre-indications définies par le médecin du travail ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la société Halpack.

2

N° 15NC01674


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01674
Date de la décision : 28/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-03-04 Travail et emploi. Conditions de travail. Médecine du travail.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : KOLATA-MERCIER MARIE-LUCE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-02-28;15nc01674 ?
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