Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association foncière de remembrement de Leyr a demandé au tribunal administratif de Nancy, à titre principal, de condamner la société de travaux publics de Lorraine à lui verser la somme de 49 541,36 euros toutes taxes comprises (TTC) correspondant au solde du marché de travaux connexes pour l'aménagement foncier de la commune de Leyr ou, à titre subsidiaire, de condamner solidairement la société de travaux publics de Lorraine et la société Seba Aménagement et Infrastructures à lui verser la somme de 49 541,36 euros TTC au titre du préjudice subi à raison du défaut d'exécution du marché dans les délais impartis et des pénalités de retard qui lui sont contractuellement opposables, et enfin, de condamner la société Seba Aménagement et Infrastructures à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle.
Par un jugement n° 1200637 du 3 février 2015, le tribunal administratif de Nancy a condamné la STPL à verser la somme de 49 541,36 euros TTC à l'association foncière de remembrement de Leyr.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 mars 2015, le 13 septembre 2016 et le 29 septembre 2016, la société de travaux publics de Lorraine, représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 3 février 2015 ;
2°) de condamner l'association foncière de remembrement de Leyr à lui verser la somme de 62 077,30 euros TTC au titre du solde du marché, augmentée des intérêts contractuels à compter du 2 février 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l'association foncière de remembrement de Leyr le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le décompte général ne revêtait pas la signature du maître d'ouvrage et ne lui a pas été notifié par ordre de service et il n'a donc pas pu devenir définitif ;
- en tout état de cause, le délai d'exécution du marché étant supérieur à six mois, elle disposait de quarante-cinq jours pour contester le décompte général du marché et adresser un mémoire en réclamation à la maîtrise d'oeuvre, à fin de transmission au maître d'ouvrage ;
- elle n'est pas à l'origine des retards ;
- les travaux dont elle avait la charge étaient terminés le 8 octobre 2009 ;
- elle a droit d'obtenir le paiement des travaux supplémentaires effectués, ces derniers étant nécessaires à la réalisation de l'ouvrage.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juillet 2015 et le 26 septembre 2016, l'association foncière de remembrement de Leyr, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la société de travaux publics de Lorraine la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement la société de travaux publics de Lorraine et la société Seba Aménagement et Infrastructures à lui verser la somme de 49 541,36 euros TTC sur le fondement de la responsabilité contractuelle, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 février 2011 ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner la société Seba Aménagement et Infrastructures à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle et de mettre à la charge solidaire de la société de travaux publics de Lorraine et de la société Seba Aménagement et Infrastructures la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le délai d'exécution du marché étant inférieur à 6 mois, la société disposait de trente jours pour présenter son mémoire en réclamation et son mémoire en réclamation, transmis le 19 mars 2011, est donc tardif ;
- le défaut de signature du décompte général par le maître d'ouvrage est sans incidence sur sa régularité, dès lors qu'il est revêtu de la signature du maître d'oeuvre et qu'il a été notifié par le maître d'ouvrage par courrier recommandé avec accusé de réception ;
- malgré l'augmentation des délais d'exécution par l'avenant n°1 du 28 septembre 2009, les délais n'ont pas été respectés, de sorte que les pénalités de retard sont dues ;
- une compensation a été opérée entre le montant des travaux supplémentaires et celui des travaux non réalisés ou celui des quantités de matériaux inférieures ;
- les conclusions reconventionnelles présentées par la société en première instance étaient irrecevables ;
- les retards sont imputables à l'entreprise et au maître d'oeuvre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2016, la société Seba Aménagement et Infrastructures, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête, au rejet de l'appel en garantie formé par l'association foncière de remembrement de Leyr et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire de la société de travaux publics de Lorraine et de l'association foncière de remembrement de Leyr sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le décompte général est devenu définitif ;
- l'AFR de Leyr ne démontre aucune faute de la part de la maîtrise d'oeuvre ; au contraire, elle valide purement et simplement le décompte des pénalités qui a été établi par la société Seba ;
- elle n'a commis aucune faute et n'est pas à l'origine des retards.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux approuvé par décret du 21 janvier 1976 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kohler, premier conseiller,
- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., représentant la société des travaux publics de Lorraine et de MeD..., représentant l'association foncière de remembrement de Leyr.
Une note en délibéré présentée pour la société des travaux publics de Lorraine a été enregistrée le 14 février 2017.
1. Considérant que par acte d'engagement du 3 novembre 2008, l'association foncière de remembrement (AFR) de Leyr a confié à la société des travaux publics de Lorraine (STPL) l'exécution de travaux connexes à l'aménagement foncier de la commune de Leyr ; que la maîtrise d'oeuvre de ces travaux a été confiée à la société Seba Aménagement et Infrastructures le 21 juin 2008 ; que la STPL a adressé son projet de décompte final au maître d'oeuvre le 19 octobre 2010 ; que le décompte général lui a été notifié le 3 février 2011 ; que la société a adressé un mémoire en réclamation ; que le maître d'ouvrage, estimant que le solde du décompte était négatif après application de pénalités, a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la STPL à lui verser le solde du marché ; que la STPL relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser à l'AFR de Leyr la somme de 49 541,36 euros ;
Sur le caractère définitif du décompte :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux : " (...) 13.42. Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service (...). 13.44. L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. (...)13.45. Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché " ;
3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la STPL a adressé le décompte final au maître d'oeuvre le 19 octobre 2010 ; que ce dernier l'a rectifié et le décompte général a été notifié à l'entreprise par courrier recommandé avec accusé de réception le 3 février 2011 ; que ce décompte général n'a toutefois pas été signé par le maître de l'ouvrage, contrairement aux prescriptions précitées du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux ; que la circonstance que le décompte général notifié à l'entreprise ait été accompagné d'un courrier et d'un état d'acompte tous deux revêtus de la signature du maître d'ouvrage n'a pu avoir pour conséquence de rendre régulière la procédure d'établissement du décompte ; que dès lors, en l'absence de décompte général valablement établi, le tribunal ne pouvait opposer le caractère intangible du décompte général pour faire droit à la demande de condamnation présentée par l'AFR de Leyr ;
4. Considérant, d'autre part, que des stipulations contractuelles imposant aux parties de se conformer à une procédure de conciliation préalable avant de saisir le juge ne sauraient avoir pour objet ou pour effet, une fois le juge régulièrement saisi par l'un des cocontractants, de subordonner au respect de cette procédure la recevabilité de moyens ou de conclusions reconventionnelles présentés en défense par l'autre partie ; que dès lors que le décompte général n'était pas devenu définitif, la STPL, qui a d'ailleurs adressé un mémoire en réclamation au maître d'oeuvre le 19 mars 2011, était, en tout état de cause, recevable à demander, par la voie de conclusions reconventionnelles, que l'AFR de Leyr soit condamnée à lui verser la somme de 62 077,30 euros au titre du solde du marché ;
Sur le solde du marché :
En ce qui concerne les pénalités de retard :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 4.4 du cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux : " A défaut, [pour] l'Entrepreneur, d'avoir terminé les travaux du présent marché dans un délai fixé à l'article 4.1, l'Entrepreneur subira, en application de l'article 20 du C.C.A.G., des pénalités de retard dont le taux sera égal à 1/3000ème (un trois millième) du montant T.T.C. du marché par jour calendaire de retard " ; que l'article 4.1 du même document stipule que l'entrepreneur doit terminer les travaux dans le délai fixé à l'acte d'engagement ; que l'acte d'engagement prévoyait une période de préparation d'un mois et un délai d'exécution de cinq mois ; que ce délai initial d'exécution de vingt semaines a été prolongé d'une semaine par l'avenant n° 1, puis de deux semaines à la suite du constat, dans le compte rendu de chantier du 12 octobre 2009, de périodes d'intempéries ; qu'il résulte de l'instruction que le maître d'ouvrage a entendu allonger ce délai d'exécution de trois semaines supplémentaires, prévues dans l'avenant n° 2 et retenues dans le calcul des pénalités de retard ; qu'ainsi le délai contractuel d'exécution était de vingt-six semaines ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux ont commencé le 12 janvier 2009 ; que, compte tenu du délai d'exécution, ils auraient donc dû s'achever le 13 juillet 2009 ; que les travaux ont été réceptionnés avec effet au 3 juillet 2010 ; que des pénalités d'un montant de 65 749,85 euros, correspondant à un retard de 385 jours ont alors été infligées à la STPL ; que celle-ci soutient que ces retards ne lui étaient pas imputables ;
7. Considérant que la société soutient, en premier lieu, que des jours d'intempéries supplémentaires devraient être pris en compte ; qu'en application de l'article 4.2 du cahier des clauses administratives particulières le délai d'exécution pouvait être prolongé " du nombre de jours réellement constaté au cours desquels le travail a été arrêté du fait des intempéries - Pluie 5mm entre 7 H et 18 H - Gel -2° à 7 H ou -5 ° la nuit précédente " ; qu'il appartenait à l'entrepreneur, en pareille hypothèse, de fournir au maître d'oeuvre les justificatifs nécessaires ; que la société a prévenu le maître d'oeuvre de plusieurs interruptions de chantier en janvier, février et mars 2009 ; que l'avenant n° 1 a prolongé de dix jours les délais d'exécution au titre des intempéries ; que la STPL ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle aurait demandé au maître d'oeuvre une prolongation supplémentaire en fournissant les justificatifs nécessaires ; que, dans ces conditions, elle n'établit pas que le délai d'exécution aurait dû être prolongé de 77 jours au titre des intempéries ;
8. Considérant, que la société soutient, en deuxième lieu, que le délai d'exécution aurait également dû être prolongé en raison des périodes de fermeture de l'entreprise ; qu'aucune stipulation contractuelle ne prévoit toutefois un prolongement du délai d'exécution pour tenir compte des congés de l'entreprise ;
9. Considérant que la société soutient, en troisième lieu, qu'elle aurait été empêchée de réaliser ses travaux en raison de l'impraticabilité du terrain et en raison de la nécessité d'abattre certains arbres ; qu'elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à étayer ses allégations alors que l'AFR de Leyr fait valoir, sans être contredite, que les autres intervenants sur le chantier n'ont pas cessé leurs travaux pour ces motifs ;
10. Considérant que la société soutient, en quatrième lieu, que ses ouvrages étaient en état d'être réceptionnés le 8 octobre 2009 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les vérifications des travaux effectuées à cette date ont fait ressortir que certains travaux avaient été mal exécutés et que d'autres ne l'avaient encore pas été ; que si la société soutient que ces réserves étaient liées à la plantation d'arbres qui a tardé du fait du maître de l'ouvrage, les éléments qu'elle produit ne sont pas de nature à l'établir ;
11. Considérant que la société soutient, en cinquième lieu, que les délais d'exécution auraient dû être prolongés pour lui permettre d'exécuter les travaux supplémentaires qui lui ont été commandés ; que les travaux supplémentaires, sauf si l'ordre de service les prescrivant prévoit un délai supplémentaire, doivent être réalisés dans le délai d'exécution prévu au marché et peuvent donner lieu à l'application, le cas échéant, de pénalités de retard ; qu'il résulte de l'instruction que le maître d'ouvrage a accepté une prolongation du délai de quatre semaines ; que la société n'établit pas que cette prolongation était insuffisante ;
12. Considérant que la société soutient, en sixième lieu, qu'elle a été contrainte d'interrompre ses travaux à deux reprises pour une durée totale de plus de 200 jours, faute pour le maître d'ouvrage de lui avoir notifié un avenant portant sur les travaux supplémentaires ; que si le cahier des clauses administratives générales prévoit que l'entreprise doit arrêter les travaux lorsque la masse des travaux atteint la masse initiale s'il n'a pas reçu un ordre de service lui notifiant la décision de poursuivre prise par le maître d'ouvrage, la société ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle se trouvait dans cette situation lorsqu'elle a décidé d'interrompre ses travaux ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les retards étaient imputables à la STPL et que le maître d'ouvrage était, par suite, fondé à appliquer des pénalités de retard ; que, toutefois, compte tenu du délai d'exécution, les retards constatés n'étaient que de 355 jours ; que les pénalités de retard doivent donc être ramenées à la somme de 60 626,48 euros ;
En ce qui concerne les travaux supplémentaires :
14. Considérant que le titulaire d'un marché conclu à prix global et forfaitaire peut obtenir une rémunération complémentaire lorsqu'il effectue des prestations non prévues au marché et commandées par ordre de service ou lorsque ces prestations, alors même qu'elles n'auraient pas été commandées par ordre de service, étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ;
15. Considérant que la STPL demande à être rémunérée de travaux supplémentaires qu'elle a effectués sur la base de devis pour un montant total de 65 442,81 euros, du devis d'un géomètre d'un montant de 3 588 euros et des travaux pris en compte dans l'avenant n° 2 d'un montant de 6 226 euros qu'elle a refusé de signer ;
16. Considérant, qu'il résulte de l'instruction que les travaux sur devis dont la STPL demande le paiement lui ont bien été commandés, à l'exception de ceux ayant fait l'objet du devis n° 9147 du 30 juin 2009 et que ces travaux ont été exécutés ; que le maître d'ouvrage a donné son accord à la réalisation de ces travaux en apposant la mention " OK " suivie de sa signature sur les devis transmis par l'entreprise ; que ces travaux doivent ainsi être regardés comme ayant été commandés par ordre de service ; qu'il résulte du décompte général notifié à la STPL le 3 février 2011 qu'ont été intégrés au crédit de la société les montants des devis acceptés par le maître d'ouvrage, dont les devis n° 9246 et n° 9255, à l'exception de ceux prévus par les devis n° 9079 et n° 9159 ; que la société est ainsi seulement fondée à demander le paiement de 1 001,35 euros HT et de 5 720 euros HT correspondant à ces deux derniers devis ;
17. Considérant que l'intervention du géomètre et les travaux mentionnés dans l'avenant n° 2 ont été inclus dans le décompte ;
18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les seuls travaux supplémentaires devant être ajoutés au crédit de la société dans le décompte représentent une somme totale de 6 721,35 euros HT faisant passer le montant total des travaux à 520 375,26 euros TTC ; que, compte tenu des acomptes déjà versés et du montant retenu des pénalités de retard de 60 626,48, le solde du marché doit être fixé à la somme de -36 379,25 euros TTC en défaveur de la société ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la STPL est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser à l'AFR de Leyr une somme supérieure à 36 379,25 euros TTC au titre du solde du marché ;
Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire par l'AFR de Leyr :
20. Considérant que si l'AFR de Leyr demande à titre subsidiaire la condamnation de la STPL et de la société Seba Aménagement et Infrastructures à l'indemniser des préjudices qui résulteraient pour elle de la méconnaissance par ces sociétés de leurs obligations contractuelles, il résulte de ce qui précède que ces conclusions doivent être rejetées ;
21. Considérant qu'aucune condamnation n'étant prononcée à l'encontre de l'AFR de Leyr, ses conclusions à fin d'appel en garantie doivent également être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que présentent les parties et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Le solde du marché dont la STPL était titulaire est ramené à la somme de 36 379,25 euros au débit de la société.
Article 2 : Le jugement n° 1200637 du tribunal administratif de Nancy du 3 février 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société de travaux publics de Lorraine, à l'association foncière de remembrement de Leyr et à la société Seba Aménagement et Infrastructures.
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N° 15NC00580