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23/02/2017 | FRANCE | N°15NC02384

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 23 février 2017, 15NC02384


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune de Florange au paiement de la somme correspondant à l'indemnité d'exercice de missions des préfectures et à l'indemnité d'administration et de technicité dont il a été privé à compter du 1er octobre 2013.

Par un jugement n° 1305444 du 6 octobre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2015, M. B...A.

.., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 octobre 2015 ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune de Florange au paiement de la somme correspondant à l'indemnité d'exercice de missions des préfectures et à l'indemnité d'administration et de technicité dont il a été privé à compter du 1er octobre 2013.

Par un jugement n° 1305444 du 6 octobre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2015, M. B...A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 octobre 2015 ;

2°) de dire qu'il a droit au rétablissement du paiement de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures ainsi que l'indemnité d'administration et de technicité et d'enjoindre à la commune de Florange de réintégrer dans la détermination de sa rémunération ces indemnités conformément aux motifs de l'arrêt à intervenir ;

3°) de condamner la commune de Florange au paiement de la somme de 440,03 euros par mois à compter du 1er octobre 2013, date de sa réintégration ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Florange une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- du 15 mars 2011 au 30 septembre 2013, il a perçu l'indemnité d'exercice de missions des préfectures ainsi que l'indemnité d'administration et de technicité ; à son retour de disponibilité pour convenances personnelles, il devait conserver tous ces droits acquis précédemment ; il touchait ces indemnités dans son précédent poste au centre communal d'action sociale, pour des sujétions similaires ;

- le tribunal administratif a omis de relever qu'il avait été réintégré après une disponibilité pour convenances personnelles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2016, la commune de Florange, représentée par la SCP Iochum, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dans la mesure où le requérant n'expose aucune critique du jugement et se borne à reprendre les moyens exposés en première instance ;

- aucun des autres moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office tirés de :

- l'irrecevabilité en première instance des conclusions de M. A...tendant à ce que le juge administratif dise qu'il a droit au rétablissement du paiement de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures ainsi que l'indemnité d'administration et de technicité, car il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions en déclaration de droits ;

- l'irrecevabilité en première instance des conclusions à fin d'injonction présentées par M.A..., dans la mesure où il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, en particulier celles de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qui ne sont pas applicables en l'espèce.

Un mémoire, présenté pour la commune de Florange, a été enregistré le 19 décembre 2016 en réponse aux moyens d'ordre public soulevés par la cour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°97-1223 du 26 décembre 1997 ;

- le décret n°2002-61 du 14 janvier 2002 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fuchs,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

1. Considérant que M. A...a été recruté par le centre communal d'action sociale de Florange le 1er mars 2008 puis titularisé dans le grade d'agent social de 2ème classe ; qu'à compter du 16 mai 2012, il a été nommé adjoint administratif de 2ème classe de la commune de Florange ; que le 1er juillet 2012, il a été placé en disponibilité pour convenances personnelles afin d'exercer les fonctions de directeur adjoint du centre communal d'action sociale de cette commune ; qu'il a été licencié de ces fonctions le 3 mai 2013 et a été réintégré dans son emploi au sein de la commune à compter du 1er octobre 2013 ; qu'il a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune de Florange à réparer le préjudice financier résultant de l'absence de versement de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures et de l'indemnité d'administration et de technicité à compter du 1er octobre 2013 ; que M. A...relève appel du jugement du 6 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si les premiers juges ont omis d'indiquer que M. A...a été réintégré dans son emploi au sein de la commune de Florange à la suite d'une disponibilité pour convenances personnelles, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué dès lors que, d'une part, cet élément de fait ne constituait pas pour le requérant un moyen en première instance et que, d'autre part, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous ses arguments, ont suffisamment motivé le jugement attaqué ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant que M. A...soutient que la commune de Florange a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en s'abstenant de lui verser, à compter de la réintégration dans son emploi le 1er octobre 2013, l'indemnité d'exercice de missions des préfectures et l'indemnité d'administration et de technicité ;

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice de missions des préfectures : " Une indemnité d'exercice est attribuée aux fonctionnaires des filières administrative, technique et sociale qui participent aux missions des préfectures dans lesquelles ils sont affectés " ; que, d'autre part, le décret du 14 janvier 2002 visé ci-dessus a institué une indemnité d'administration et de technicité dont peuvent bénéficier les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics dès lors qu'ils détiennent un grade de catégorie C ou un grade de catégorie B à la condition que leur rémunération soit au plus égale à celle qui correspond à l'indice brut 380, et qui est modulée pour tenir compte de la manière de servir de l'agent dans l'exercice de ses fonctions ; que si ces indemnités sont instituées pour les fonctionnaires de l'Etat, elles peuvent être étendues aux fonctionnaires des collectivités territoriales par une délibération expresse de celles-ci, qui doivent préciser les critères selon lesquels ces indemnités peuvent être attribuées ;

5. Considérant, en premier lieu, que le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la commune de Florange, des arrêtés du 15 mars 2011 par lesquels le centre communal d'action sociale de Florange, personne morale distincte de la commune, lui a attribué les deux indemnités mentionnées ci-dessus ;

6. Considérant, en second lieu, que M. A...se borne à soutenir qu'il exerce, depuis sa réintégration, les mêmes fonctions que celles qu'il occupait avant son placement en disponibilité et qui lui ouvraient droit au bénéfice des deux indemnités mentionnées ci-dessus ; que, par suite, il aurait dû continuer à percevoir ces indemnités à compter de sa réintégration ; que, toutefois, la circonstance qu'il aurait perçu ces indemnités du 16 mai au 1er juillet 2012 ne lui confère aucun droit acquis au bénéfice de celles-ci ; que l'arrêté de nomination de l'intéressé dans le cadre d'emploi d'adjoint administratif de 2ème classe de la commune de Florange ne fait pas mention de ces indemnités ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que le versement des indemnités en cause aurait été prévu par des délibérations expresses de la commune, ni que l'intéressé remplirait, à compter du 1er octobre 2013, les conditions permettant de bénéficier de celles-ci ; que, par suite, M. A...n'établit pas que la commune aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en s'abstenant de lui verser les indemnités qu'il sollicite ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions de première instance ni la fin de non-recevoir opposée par la commune de Florange en appel, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant, d'une part, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions en déclaration de droits ; que, d'autre part, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions du demandeur n'entrent pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code précité ; que, dès lors, elles sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant, en premier lieu, que les conclusions de M. A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, la commune de Florange n'étant pas la partie perdante en la présente instance ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. A...une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Florange et non compris dans les dépens ;

10. Considérant, en second lieu, qu'en l'absence de dépens, les conclusions de M. A... tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : M. A...versera une somme de 500 (cinq cents) euros à la commune de Florange sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la commune de Florange.

2

N° 15NC02384


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC02384
Date de la décision : 23/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: M. Olivier FUCHS
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP HELLENBRAND ET MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-02-23;15nc02384 ?
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