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09/02/2017 | FRANCE | N°16NC00633

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09 février 2017, 16NC00633


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 11 mars 2014 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires Est-Strasbourg a prononcé à son encontre la sanction du placement en cellule disciplinaire pendant une durée de dix jours, dont sept jours au titre de la révocation de son sursis, ainsi que la décision du 10 avril 2014 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires Est-Strasbourg a confirmé la décision du 27 février 2

014 de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Nancy-Maxévill...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 11 mars 2014 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires Est-Strasbourg a prononcé à son encontre la sanction du placement en cellule disciplinaire pendant une durée de dix jours, dont sept jours au titre de la révocation de son sursis, ainsi que la décision du 10 avril 2014 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires Est-Strasbourg a confirmé la décision du 27 février 2014 de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville lui infligeant la sanction de vingt jours de placement en cellule disciplinaire, dont dix jours avec sursis.

Par un jugement n° 1402163-1402167 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Nancy a joint et rejeté les demandes de M. B...A....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 avril 2016, M.A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402163-1402167 du 4 février 2016 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler les décisions du 11 mars 2014 et du 10 avril 2014 et subsidiairement de réformer la décision du 10 avril 2014 afin de réduire la sanction à de plus justes proportions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me C... d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. A...soutient que :

S'agissant de la décision du 11 mars 2014 :

- les règles d'anonymisation du compte-rendu d'incident ont été méconnues ce qui empêche de vérifier que l'auteur de ce compte-rendu n'a pas siégé en commission de discipline conformément à l'article R.57-7-13 du code de procédure pénale ;

- la sanction de la commission de discipline a été modifiée postérieurement à son édiction et la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires Est-Strasbourg a aggravé la sanction sous couvert de rectification d'une erreur matérielle ;

S'agissant de la décision du 10 avril 2014 :

- la décision méconnaît l'article R.57-7-16 du code de procédure pénale puisqu'il n'a pu être assisté d'un avocat lors de la commission de discipline ;

- les règles d'anonymisation du compte-rendu d'incident ont été méconnues ce qui empêche de vérifier que l'auteur de ce compte-rendu n'a pas siégé en commission de discipline conformément à l'article R.57-7-13 du code de procédure pénale ;

- la décision repose sur des faits matériellement inexacts et méconnaît l'article R.57-7-1 2° du code de procédure pénale dès lors qu'il est la victime des violences physiques exercées lors de l'altercation du 3 janvier 2014 et non l'agresseur ;

- la sanction est disproportionnée.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2016, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête ne contient pas de moyens d'appel et que les moyens soulevés par M. A...ne sont en tout état de cause pas fondés.

Par une ordonnance du 11 août 2016, l'instruction a été close au 1er septembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...a été écroué au centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville le 18 juillet 2013. Le 6 février 2014, il a fait l'objet de la sanction disciplinaire de dix jours de confinement prononcée par la commission de discipline de l'établissement pour détention de produit stupéfiant.

2. Le 27 février 2014, la commission de discipline l'a également sanctionné d'une mise en cellule disciplinaire pendant une durée de vingt jours, dont dix jours avec sursis, pour des faits de violences sur un codétenu. Par décision du 11 mars 2014, la directrice interrégionale des services pénitentiaires Est-Strasbourg, saisie par l'intéressé, a annulé la décision du 6 février 2014 et a prononcé le placement en cellule disciplinaire de M. A... pendant une durée de dix jours, dont sept jours au titre de la révocation de son sursis.

3. Par décision du 10 avril 2014, la directrice interrégionale des services pénitentiaires Est-Strasbourg a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision de la commission de discipline du 27 février 2014 et a confirmé la sanction prononcée à son encontre.

4. M. A... relève appel du jugement du 4 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 11 mars 2014 et du 10 avril 2014.

I. Sur la légalité de la décision du 11 mars 2014 :

5. En premier lieu, M. A...soutient qu'il n'est pas en mesure de vérifier que, conformément aux dispositions de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale, la personne ayant rédigé le compte-rendu d'incident n'a pas siégé à la commission de discipline.

6. Aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ".

7. M. A... se prévaut du fait que conformément à ce que prévoit la circulaire du 9 juin 2011 relative au régime disciplinaire des détenus, le compte-rendu de l'incident doit préciser, en principe, le nom et le prénom de l'agent des services pénitentiaires qui l'a rédigé. Toutefois, la circonstance que le compte-rendu ayant donné lieu à l'édiction de la sanction contestée ne comporte pas ces mentions, ni même le numéro de matricule de l'agent est par elle-même, sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. M. A...n'établit ni même n'allègue, par ses écritures, qui reprennent strictement les éléments invoqués en première instance, que cet agent aurait effectivement siégé à la commission de discipline. Dans ces conditions, le moyen tel qu'il est formulé par le requérant, ne peut qu'être écarté.

8. En second lieu, M. A...reprend le moyen tiré de ce que la sanction de la commission de discipline du 6 février 2014 a été alourdie postérieurement à son édiction et que la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires Est-Strasbourg a donc aggravé la sanction sous couvert de rectification d'une erreur matérielle. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal.

II. Sur la légalité de la décision du 10 avril 2014 :

9. En premier lieu, le moyen tiré de ce que M. A...n'a pas été en mesure de vérifier que la personne ayant rédigé le compte-rendu d'incident n'a pas siégé à la commission de discipline doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision du 11 mars 2014.

10. En deuxième lieu, M. A...reprend le moyen tiré de ce que la décision litigieuse est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'était pas assisté de son conseil, ni de l'avocat de permanence lors de la réunion de la commission de discipline du 27 février 2014, en méconnaissance des droits de la défense et des dispositions de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nancy.

11. En troisième lieu, M. A...soutient que la sanction litigieuse n'est pas justifiée et qu'elle est en tout état de cause disproportionnée au regard des dispositions du 2° de l'article R.57-7-1 du code de procédure pénale.

12. Aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / (...) 2° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue (...) ".

13. Aux termes de l'article R. 57-7-47 du code de procédure pénale : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. / Cette durée peut être portée à trente jours lorsque les faits commis constituent une des fautes prévues au 1° et au 2° de l'article R. 57-7-1 ".

14. Aux termes de l'article R. 57-7-49 dudit code : " Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur. (...) ".

15. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont établis, s'ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

16. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la commission de discipline qui énonce qu'" il ressort des éléments de l'enquête pour les deux détenus et des déclarations des deux personnes en commission de discipline qu'il y a eu tentatives mutuelles de violence ", que M. A... a tenté d'exercer des violences sur un autre détenu dans le cadre d'une bousculade survenue entre les deux individus, pour cause de " regard trop insistant ", lorsqu'ils se sont croisés dans la prison le 3 janvier 2014. M. A...n'est donc pas fondé à soutenir que la sanction qui lui a été infligée est fondée sur des faits matériellement inexacts.

17. Par ailleurs, les faits reprochés étaient de nature à constituer une faute du premier degré passible de trente jours de placement en cellule disciplinaire au regard des dispositions des articles R. 57-7-1 et R. 57-7-47 du code de procédure pénale.

18. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...ait été provoqué et qu'il n'aurait pas été à l'origine de l'altercation. En outre, compte tenu de la nature des faits litigieux et de l'existence d'antécédents, la sanction de vingt jours de placement en cellule disciplinaire, dont dix jours avec sursis, ne peut être regardée comme étant disproportionnée au regard des dispositions des articles R. 57-7-1 et R. 57-7-47 précités. Il s'ensuit que le moyen tiré du caractère excessif de la sanction doit être écarté, le tribunal administratif de Nancy ne pouvant en tout état de cause réformer la sanction prononcée.

19. En conclusion de tout ce qui précède, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation ou à la réformation des décisions de la directrice interrégionale des services pénitentiaires Est-Strasbourg du 11 mars 2014 et du 10 avril 2014. Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent ainsi qu'être rejetées.

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de la justice.

Copie en sera adressée à la directrice interrégionale des services pénitentiaires Est-Strasbourg et au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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16NC00633


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00633
Date de la décision : 09/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-05-02 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Exécution des peines.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-02-09;16nc00633 ?
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