Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société RetD Moteurs a demandé au tribunal administratif de Besançon de faire droit à sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de juillet 2013 d'un montant de 35 000 euros.
Par un jugement n° 1301634 du 28 mai 2015, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2015, la société RetD Moteurs, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 28 mai 2015 ;
2°) de faire droit à sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de juillet 2013 d'un montant de 35 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- un abandon de créances procède d'un acte de disposition qui s'analyse comme un encaissement au sens de l'article 269 du code général des impôts rendant exigible le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, sans distinction selon que ledit abandon de créances est ou non assorti d'une clause de retour à meilleure fortune ;
- l'exigibilité de la taxe déclenche symétriquement son propre droit à déduction au sens de l'article 271 I. 2) du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société RetD Moteurs ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Didiot,
- et les conclusions de Mme Peton-Philippot , rapporteur public,
1. Considérant que la SEM Futura est propriétaire d'un ensemble immobilier qu'elle met à la disposition de la société RetD Moteurs moyennant un loyer annuel de 80 000 euros hors taxes ainsi que des moyens techniques faisant l'objet d'une location avec promesse de vente d'une durée de dix ans, dont le loyer annuel est de 656 000 euros hors taxes ; qu'en raison de difficultés économiques, la société RetD Moteurs n'a pas réglé une partie des loyers dus et la SEM Futura a accepté de lui consentir, à hauteur de 236 845,57 euros, un abandon partiel de créances par une convention du 21 décembre 2012 ; que la société requérante relève appel du jugement n°1301634 du 28 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 35 000 euros au titre du mois de juillet 2013 ;
Sur les conclusions à fin de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée :
2. Considérant que l'article 256 du code général des impôts dispose que : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) " ; que l'article 269 du même code prévoit que : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; (...) 2. La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits (...) " ; que son article 271 dispose que : " I.1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (...) " ;
3. Considérant que, pour l'application de ces dispositions, un abandon de créances procède d'un acte de disposition qui s'analyse comme un encaissement suivi d'une libéralité envers le débiteur, ledit encaissement rendant exigible le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ;
4. Considérant que bien que n'ayant pas supporté de taxe sur la valeur ajoutée au titre des loyers concernés par l'abandon de créances, la société RetD Moteurs a néanmoins présenté une demande de remboursement de crédit de taxe au motif que cet abandon de créances rendait exigible la taxe sur la valeur ajoutée collectée et générait par suite un droit à déduction au profit de la société RetD Moteurs ; que, toutefois, en l'espèce, l'abandon de créances relatif à la perception de loyers mobiliers consentis par la société SEM Futura à la société requérante par convention du 21 décembre 2012 a été consenti sous réserve de l'application d'une clause dite " de retour à meilleure fortune " prévu à l'article 2 ; que son article 3 disposait par ailleurs qu'à la clôture de chaque exercice, le bénéfice comptable avant impôts serait affecté en totalité à l'extinction de la dette et ce pendant une durée maximale de quinze années, soit jusqu'au 31 décembre 2027, date au-delà de laquelle le solde éventuel de la dette serait considéré comme définitivement abandonné par la société SEM Futura au profit de la société requérante ; qu'il s'ensuit qu'à la date de la demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible par la société RetD Moteurs, soit en juillet 2013, la créance de loyers détenue par la société SEM Futura sur la société requérante ne pouvait encore être regardée comme ayant été définitivement abandonnée ; que l'opération ne pouvait dès lors s'analyser comme un encaissement au sens des dispositions de l'article 269 du code général des impôts de nature à rendre exigible le montant afférent de la taxe sur la valeur ajoutée chez la société SEM Futura ; que, par voie de conséquence, le droit symétrique à déduction de la société requérante ne pouvait être régulièrement exercé ; que c'est dès lors à bon droit que le service a rejeté sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société RetD Moteurs n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société RetD Moteurs est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société RetD Moteurs et au ministre de l'économie et des finances.
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N° 15NC01640