Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 25 septembre 2012 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, d'une part, annulé la décision du 9 mai 2012 par laquelle l'inspecteur du travail avait refusé d'autoriser son licenciement à la société Rolanfer matériel ferroviaire et, d'autre part, accordé cette autorisation.
Par un jugement n° 1205548 du 16 juin 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2015, M. C...B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 juin 2015 ;
2°) d'annuler la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 25 septembre 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que le ministre a statué sur le recours de la société Rolanfer dans le délai de quatre mois ;
- la décision du ministre est insuffisamment motivée ;
- le motif retenu par le ministre pour autoriser le licenciement ne figurait pas dans les moyens invoqués par la société à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement et de son recours ;
- le ministre ne pouvait tenir compte de ses déclarations pour retenir que les faits étaient établis.
La requête a été communiquée au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kohler, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public.
1. Considérant que M. B...était employé, en qualité de chef d'atelier, par la société Rolanfer Matériel Ferroviaire, au sein de laquelle il avait été élu délégué du personnel, membre du comité d'entreprise et représentant de section syndicale en 2011 ; que la société Rolanfer Matériel Ferroviaire a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de le licencier pour faute ; que, par décision du 9 mai 2012, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser ce licenciement ; que, saisi sur recours hiérarchique par la société, le ministre chargé du travail a, par une décision du 25 septembre 2012, annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement ; que M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle ;
2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 2422-1 du code du travail : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet " ;
4. Considérant que la décision en litige indique que le recours de la société, daté du 23 mai 2012, a été reçu le 25 mai 2012 ; que cette mention, alors que M. B...n'apporte aucun élément de nature à établir que ce recours aurait été reçu par le ministre à une date antérieure, suffit à établir que la décision du 25 septembre 2012 est intervenue dans le délai de quatre mois dont disposait le ministre pour statuer sur le recours hiérarchique introduit par la société ; que le moyen tiré de ce que le ministre n'aurait pas respecté le délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 2422-1 du code du travail doit ainsi, et en tout état de cause, être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que s'il appartenait au ministre, qui avait à apprécier si la faute reprochée à M. B...était d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale des mandats dont il était investi, de motiver sur ce point sa décision, il n'était pas tenu de mentionner préalablement les raisons pour lesquelles il estimait ne pas devoir retenir le motif sur lequel s'était fondé l'inspecteur du travail ; que, dans ces conditions, la circonstance que le ministre n'a pas explicité les raisons pour lesquelles il a, contrairement à l'inspecteur du travail, estimé qu'il n'existait aucun lien entre la demande d'autorisation de licenciement et les mandats détenus par le salarié, ne suffit pas à regarder la décision du 25 septembre 2012 comme insuffisamment motivée ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement pour faute présentée par la société Rolanfer Matériel Ferroviaire était fondée, d'une part, sur l'ordre qui aurait été donné par M. B...à un soudeur placé sous sa responsabilité hiérarchique de procéder à une soudure en infraction avec les règles en vigueur dans l'entreprise au regard des risques en matière de sécurité ferroviaire et, d'autre part, sur des faits d'insubordination ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M.B..., le ministre, en retenant les faits d'insubordination reprochés au requérant, n'a pas autorisé le licenciement en se fondant sur des faits qui n'avaient pas été invoqués par l'employeur à l'appui de sa demande de licenciement ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que pour estimer que les faits d'insubordination étaient établis, le ministre s'est fondé à la fois sur les pièces transmises par la société à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement et sur les déclarations de l'intéressé au cours de l'instruction de cette demande ; que rien n'interdit au ministre, pour apprécier si les faits reprochés au salarié sont matériellement établis, et alors qu'il dispose d'autres éléments susceptibles de démontrer la réalité de ces faits, de tenir compte des déclarations de l'intéressé ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la société Rolander Matériel Ferroviaire.
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N° 15NC01581