Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 10 octobre 2015 par laquelle le préfet du Doubs a décidé sa remise aux autorités suisses.
Par un jugement n° 1501848 du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2016, M. A...B..., représenté par Me C..., demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 3 mars 2016.
Il soutient que :
- la décision contestée porte atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2016, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu lors de l'audience publique :
- le rapport de M. Fuchs,
- et les observations de Me C...pour M.B...,
1. Considérant que M. A...B..., ressortissant ghanéen né le 25 novembre 1979, a été interpellé dans un train en provenance de Venise et se rendant à Paris le 10 octobre 2015 ; que, par une décision du même jour, le préfet du Doubs a décidé sa remise aux autorités suisses ; que le requérant relève appel du jugement du 3 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que M. B...soutient qu'il justifie d'une présence de cinq années sur le territoire français, qu'il est pris en charge dans le cadre de l'aide médicale d'Etat, qu'il a occupé différents emplois et qu'il a pour objectif de s'installer durablement en France afin d'y construire sa vie de famille ; que, toutefois, les pièces qu'il produit ne permettent pas d'établir une résidence permanente sur le territoire français depuis cinq années, ainsi qu'il le prétend, mais seulement pour les années 2011 à 2013 ; qu'en outre, il ne justifie pas de liens familiaux ou personnels sur le territoire alors qu'il ne conteste pas que l'ensemble de sa famille réside encore au Ghana ; qu'il n'établit pas non plus avoir occupé divers emplois ; que dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs.
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N° 16NC01464