Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Reims sur sa demande adressée le 26 septembre 2014 tendant au paiement d'une somme de 9 699,60 euros à raison d'heures supplémentaires impayées effectuées au titre de l'année scolaire 2013-2014, et de condamner l'Etat à lui verser cette somme, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts, ainsi qu'une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par un jugement n° 1500445 du 25 septembre 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné l'Etat à verser à Mme B...une somme correspondant à 18 heures supplémentaires, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction de la requête, a renvoyé l'intéressée devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de ladite somme et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2015, Mme C..., représentée par la SELAS Devarenne Associés, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 25 septembre 2015 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 699,60 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2014 et la capitalisation de ces intérêts, à raison des heures supplémentaires impayées, effectuées au titre de l'année scolaire 2013-2014 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie avoir réalisé 236 heures supplémentaires afin d'assurer l'encadrement des élèves pendant les périodes de formation en entreprise ;
- elle ne saurait subir les conséquences de la mauvaise gestion de cet encadrement par le lycée dans lequel elle est affectée ;
- la somme de 698,66 euros versée au titre du mois d'août 2014 correspond à une prime exceptionnelle, et non au règlement de 17 heures supplémentaires ;
- elle subit un préjudice moral évalué à 2 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2016, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- la demande de réparation présentée devant les premiers juges au titre du préjudice moral est irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 ;
- le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour la requérante.
1. Considérant que, par un courrier adressé le 26 septembre 2014 au recteur d'académie de Reims, MmeB..., professeur au lycée professionnel Marie de Champagne de Troyes, a sollicité le règlement de 236 heures supplémentaires qu'elle estime avoir réalisées, au cours de l'année scolaire 2013-2014, au titre de l'encadrement pédagogique d'élèves de seconde et de première de ce lycée pendant leurs périodes de formation en entreprise ; qu'en l'absence de réponse du recteur, Mme B...a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de demandes tendant au règlement des 236 heures supplémentaires impayées, ainsi qu'au versement d'une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ; qu'elle relève appel du jugement du 25 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a limité à 18 le nombre d'heures supplémentaires dont l'Etat doit assurer le règlement, et, après l'avoir renvoyée devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de ces heures supplémentaires, a rejeté le surplus de ses conclusions ;
Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice moral allégué :
2. Considérant que si Mme B...réitère en appel ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice moral résultant selon elle de l'absence de paiement de ses heures supplémentaires, elle ne conteste pas l'irrecevabilité opposée sur ce point par les premiers juges ; que, par suite, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur le surplus des conclusions :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, alors applicable : " Pendant l'année scolaire, telle que définie à l'article L. 521-1 du code de l'éducation, les professeurs de lycée professionnel sont tenus, sous réserve des dispositions des articles 31 et 32 ci-dessous, de fournir, sans rémunération supplémentaire, un service hebdomadaire d'une durée de dix-huit heures d'enseignement dans leurs disciplines (...) " ; qu'aux termes de l'article 31 de ce même décret : " (...) II. - Pendant les périodes de formation en entreprise des élèves d'une division, chaque professeur de lycée professionnel enseignant dans cette division participe à l'encadrement pédagogique de ces élèves. / La charge de cet encadrement est répartie entre les enseignants en tenant compte, notamment, du nombre d'heures hebdomadaires d'enseignement qu'ils dispensent dans cette division. / L'encadrement pédagogique d'un élève est comptabilisé dans le service du professeur pour deux heures par semaine, dans la limite de trois semaines par séquence de stage. Lorsque ce décompte conduit un professeur de lycée professionnel à dépasser ses obligations hebdomadaires de service, il bénéficie du paiement d'heures supplémentaires effectives selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 5 du décret du 6 octobre 1950 susvisé (...) / IV. - Les modalités d'organisation (...) des périodes de formation des élèves en entreprise sont déterminées en début d'année scolaire, pour chaque division, par l'équipe pédagogique, sous l'autorité du chef d'établissement " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées pour les personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré : " Les personnels visés par les décrets n° 50-581 à 50-583 du 25 mai 1950 susvisés dont les services hebdomadaires excèdent les maxima de services réglementaires reçoivent, par heure supplémentaire et sous réserve des dispositions légales relatives au cumul des traitements et indemnités, une indemnité non soumise à retenue pour pension civile (...) / Les indemnités prévues au paragraphe premier ci-dessus sont attribuées dans les mêmes conditions aux professeurs de lycée professionnel régis par le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié susvisé (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : " Lorsque le service supplémentaire ne comporte pas un horaire régulier, chaque heure effectivement faite est rétribuée à raison de un trente-sixième de l'indemnité annuelle définie à l'article 2, le taux ainsi déterminé étant majoré de 25 %. Les heures consacrées, par les personnels enseignants, aux études dirigées ou à l'accompagnement éducatif sont rétribuées selon les mêmes modalités. Pour les personnels enseignants, les heures supplémentaires consacrées à des tâches de surveillance sont rémunérées à raison d'un trente-sixième du taux annuel de l'heure supplémentaire calculé dans les conditions prévues à l'article 2 modifié, le taux obtenu étant réduit de 50 % " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'encadrement pédagogique d'un élève est constitué, pendant sa période de formation en entreprise, d'un suivi permettant de s'assurer du bon déroulement du séjour de l'élève dans l'entreprise, de préciser ou de rectifier le cas échéant les objectifs de la formation et de faire le point sur les activités de l'intéressé au cours de la formation, et d'une évaluation en vue d'une certification des résultats obtenus par l'élève dans le cadre de cette formation ;
5. Considérant, d'une part, que, pendant la période de formation en entreprise des élèves du lycée Marie de Champagne de Troyes, Mme B...a participé à l'encadrement pédagogique de 14 élèves de la seconde professionnelle de commerce au cours des deux séquences de stage prévues pour cette division du 3 au 22 février 2014 et du 26 mai au 21 juin 2014, ainsi qu'à l'encadrement de 19 élèves de la première professionnelle de commerce au cours de la première séquence de stage du 6 janvier au 1er février 2014 et de 20 élèves de cette même division au cours de la seconde séquence du 26 mai au 21 juin 2014 ; que s'il ressort des dispositions précitées de l'article 31 du décret du 6 novembre 1992 que, pendant les périodes de formation en entreprise des élèves d'une division, l'encadrement pédagogique d'un élève est comptabilisé dans le service du professeur assurant cet encadrement pour deux heures par semaine, dans la limite de trois semaines par séquence de stage, il résulte de l'instruction et il n'est pas sérieusement contesté par Mme B... que, pour chacun des élèves de seconde et de première de commerce en formation, l'intéressée n'a pris en charge que leur évaluation, le suivi des élèves ayant été réalisé par l'un de ses collègues ; qu'il n'est pas établi que l'évaluation des élèves aurait représenté une charge de travail différente de celle que requiert leur suivi ; qu'ainsi, alors que l'encadrement de chacun des élèves de seconde et de première de commerce était partagé avec un autre professeur, cet encadrement ne saurait être comptabilisé dans le service de Mme B...que pour une heure par semaine, dans la limite de trois semaines par séquence de stage ;
6. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui précède, eu égard en outre aux quatre séquences de stage auxquelles ont participé ses élèves, d'une durée de trois semaines au moins chacune, et du nombre d'élèves à l'encadrement desquels l'intéressée a participé, que celle-ci doit être regardée comme ayant accompli 201 heures au titre de leur encadrement pédagogique ; qu'il résulte encore de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que, pendant la période de formation en entreprise des élèves de la requérante, ses obligations hebdomadaires de service ont représenté un total de 166 heures ; qu'ainsi, Mme B...a droit au paiement de 35 heures supplémentaires ;
7. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction, notamment du bulletin de paie de la requérante établi au titre du mois d'août 2014 et de la note adressée par le proviseur du lycée à l'ensemble des professeurs en vue de la mise en paiement des heures supplémentaires relatives à l'encadrement pédagogique des élèves en 2013-2014, que Mme B...a perçu le règlement de 17 heures supplémentaires au titre de sa participation à ces tâches d'encadrement au cours de l'année scolaire 2013-2014 ; qu'ainsi, Mme B...est seulement fondée à réclamer le paiement de 18 heures supplémentaires ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a limité à 18 le nombre d'heures supplémentaires dont l'Etat doit lui assurer le règlement ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
9. Considérant, d'une part, qu'en l'absence de justification, par MmeB..., de la date de réception de sa réclamation préalable adressée à l'administration, le tribunal administratif a jugé que la somme à liquider par le service sera augmentée des intérêts à compter de la date d'introduction de la demande, soit le 6 mars 2015 ; que si la requérante demande en appel que ces intérêts courent à compter du 15 septembre 2014, elle n'apporte devant la cour aucun élément de nature à démontrer que sa demande aurait été présentée, à cette date, devant l'administration ;
10. Considérant, d'autre part, que Mme B...demande la capitalisation des intérêts dans sa requête d'appel enregistrée le 3 décembre 2015 ; qu'à cette date, il n'était pas dû une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme B...demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
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N° 15NC02385