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26/01/2017 | FRANCE | N°15NC01865

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26 janvier 2017, 15NC01865


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à réparer les conséquences de sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C.

Par un jugement n° 1302770 et 1400207 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Nancy a condamné l'ONIAM à verser à M. B...une somme de 6 028 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enr

egistrée le 26 août 2015, M. D...B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) de ré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à réparer les conséquences de sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C.

Par un jugement n° 1302770 et 1400207 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Nancy a condamné l'ONIAM à verser à M. B...une somme de 6 028 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2015, M. D...B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du 25 juin 2015 en tant qu'il limite à 6 028 euros la somme que l'ONIAM a été condamné à lui verser ;

2°) de porter cette somme à 23 300 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 1 500 euros, à verser à MeA..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la somme versée au titre de son déficit fonctionnel temporaire doit être portée de 1 496 euros à 3 300 euros ;

- les premiers juges ne pouvaient limiter à 1 800 euros le préjudice subi du fait des souffrances endurées ; le fait de se savoir contaminé à compter du mois de février 2000 a causé, jusqu'à sa guérison en juillet 2004, une souffrance morale ; une somme de 15 000 euros lui sera versée à ce titre ;

- la somme versée au titre de son déficit fonctionnel permanent doit être portée de 2 732 euros à 5 000 euros.

Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2015, l'ONIAM, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fuchs,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 25 juin 2015 en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif de Nancy a limité à 6 028 euros la somme que l'ONIAM a été condamné à lui verser en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C ;

Sur le principe de l'indemnisation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique : " Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C (...) causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa (...) " ;

3. Considérant que M.B..., après avoir été victime d'une agression à l'arme blanche, a subi une intervention chirurgicale en 1982 au cours de laquelle plusieurs transfusions sanguines ont été réalisées ; qu'au cours du mois de février 2000, une contamination par le virus de l'hépatite C a été diagnostiquée ; qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, remis le 23 mars 2009, que cette contamination est d'origine transfusionnelle, ainsi que l'a reconnu l'ONIAM qui a proposé une indemnisation amiable, refusée par le requérant ; que, par suite, conformément aux dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, l'indemnisation des préjudices subis par M. B...incombe à l'ONIAM, ce que l'office ne conteste pas en appel ;

Sur les préjudices :

4. Considérant, en premier lieu, que si l'expert a estimé que la victime a subi un déficit fonctionnel léger d'une durée d'un mois, les parties s'accordent à reconnaître que M. B... a subi un déficit fonctionnel total de deux jours en raison de la réalisation d'une biopsie hépatique effectuée les 11 et 12 mai 2001, ainsi qu'un déficit fonctionnel de 50 % pendant toute la durée de son traitement par bithérapie, soit six mois du 8 janvier au 8 juillet 2004 ; que compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de retenir ces dernières périodes ; que sur la base d'une indemnisation mensuelle du déficit fonctionnel temporaire total à hauteur de 450 euros, le tribunal administratif de Nancy n'a pas sous-évalué ce chef de préjudice en l'indemnisant à hauteur de 1 496 euros ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que l'expert a évalué le déficit fonctionnel permanent de M. B...à 3 %, ce que les parties ne contestent pas ; que l'état de santé du requérant, qui est né en 1961, doit être regardé comme consolidé en juillet 2004 ; que, compte tenu de ces éléments, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante de ce préjudice en le fixant à une somme de 2 732 euros ;

6. Considérant, en troisième lieu, que l'expert a évalué à 2 sur 7 les souffrances endurées par M.B... ; que les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante de ce chef de préjudice en l'indemnisant à hauteur de 1 800 euros ;

7. Considérant, enfin, que si le requérant soutient également que le fait de se savoir contaminé par le virus de l'hépatite C à compter du mois de février 2000 a causé, jusqu'à sa guérison en juillet 2004, une souffrance morale, il n'apporte sur ce point aucune précision de nature à établir l'existence d'un préjudice spécifique de contamination ou d'un préjudice d'anxiété, distinct des souffrances et troubles indemnisés au titre des préjudices évoqués ci-dessus ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a condamné l'ONIAM à lui verser la somme de 6 028 euros ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

2

N° 15NC01865


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01865
Date de la décision : 26/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: M. Olivier FUCHS
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : NUNGE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-01-26;15nc01865 ?
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