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19/01/2017 | FRANCE | N°16NC00140

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19 janvier 2017, 16NC00140


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 30 avril 2015 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un certificat d'urbanisme pour la réalisation d'une maison d'habitation chemin du Honval à Rupt.

Par un jugement n° 1501352 du 26 novembre 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. C...A....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2016, M.A..., représ

enté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1501352 du 26 novembre 2015 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 30 avril 2015 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un certificat d'urbanisme pour la réalisation d'une maison d'habitation chemin du Honval à Rupt.

Par un jugement n° 1501352 du 26 novembre 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. C...A....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2016, M.A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1501352 du 26 novembre 2015 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de lui délivrer le certificat d'urbanisme dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

- le préfet n'était pas compétent pour statuer sur sa demande ;

- le refus n'est pas justifié au regard des dispositions des articles L. 110 et L. 111-1-2 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2016, le ministre du logement et de l'habitat durable conclut au rejet de la requête.

Il s'en remet aux écritures du préfet de la Marne.

Par une ordonnance du 11 juillet 2016, l'instruction a été close au 28 juillet 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour M.A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A...a déposé le 6 novembre 2014, en mairie de Rupt, une demande de certificat d'urbanisme opérationnel pour la construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé sur les parcelles cadastrées ZD 124 et 125, Chemin de Honval à Rupt. Le 6 novembre 2014, le maire de Rupt a émis un avis favorable au projet. Le 24 février 2015, le projet a reçu un avis défavorable de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles. Par un arrêté du 30 avril 2015, le préfet de la Haute-Marne a opposé un certificat d'urbanisme négatif à cette demande. M. A...relève appel du jugement du 26 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 avril 2015.

Sur la légalité de l'arrêté du 30 avril 2015 :

2. En premier lieu, M. A...soutient que seul le maire de la commune pouvait compétemment statuer sur sa demande de certificat d'urbanisme.

3. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : (...) b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. (...) Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat par l'autorité compétente mentionnée au a et au b de l'article L. 422-1 du présent code ".

4. Aux termes de l'article L. 422-1 du même code : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l'absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; b) Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes ". Aux termes de l'article de l'article R. 422-1 du même code : " Lorsque la décision est prise au nom de l'Etat, elle émane du maire, sauf dans les cas mentionnés à l'article R. 422-2 où elle émane du préfet ". Aux termes de l'article R. 422-2 du même code : " Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable dans les communes visées au b de l'article L. 422-1 et dans les cas prévus par l'article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes : (...) e) En cas de désaccord entre le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction mentionné à l'article R. 423-16 (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un projet est situé dans une commune dépourvue de plan local d'urbanisme ou de carte communale et en cas de désaccord entre le maire et le responsable du service de l'Etat dans le cadre de l'instruction de la demande de certificat d'urbanisme, la décision de délivrer ou de refuser le certificat d'urbanisme en cause est prise par le préfet.

6. Il ressort des pièces du dossier que le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département avaient des avis opposés sur les suites à donner à la demande de certificat d'urbanisme formée par M.A.... Le préfet était donc compétent pour statuer sur cette demande sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de ce que les articles R. 422-1 et R. 422-2 du code de l'urbanisme n'étaient pas visés dans l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de ce que seul le maire pouvait se prononcer sur sa demande de certificat d'urbanisme ne peut dès lors qu'être écarté.

7. En deuxième lieu, M. A...fait valoir que son projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'il est situé dans les parties actuellement urbanisées de la commune de Rupt.

8. Aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application ".

9. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'assiette du projet litigieux est située à la sortie du village, côté est/ sud-est, qu'elle jouxte une parcelle cadastrée n° 123 pour sa partie située près de la voie de desserte et qu'elle ouvre sur une vaste zone naturelle et agricole dénuée de toute construction. Dans ces conditions, et malgré l'existence de hangars à vocation industrielle situés de l'autre côté du chemin du Honval, la réalisation de plusieurs constructions dans le même secteur entre la route du Château et le chemin du Honval, dont l'une est située à une vingtaine de mètres de la limite du terrain du requérant ou encore la desserte de sa parcelle par les réseaux existants, le projet de M. A...ne peut être regardé comme situé dans les parties actuellement urbanisées de la commune. Le moyen tiré de ce que le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme doit, dès lors, être écarté.

10. En dernier lieu, si un certificat d'urbanisme ne peut être refusé sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 110 du code de l'urbanisme, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Marne aurait pris la même décision portant refus de délivrer le certificat d'urbanisme sollicité par M. A...s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme. M. A...n'est donc pas fondé à soutenir que l'irrégularité du motif tiré de l'application de l'article L. 110 du code de l'urbanisme est de nature à entacher l'arrêté litigieux d'illégalité.

11. En conclusion de tout ce qui précède, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 avril 2015.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre du logement et de l'habitat durable.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Marne.

2

N° 16NC00140


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00140
Date de la décision : 19/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : JEANNIN VIOLAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-01-19;16nc00140 ?
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