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27/12/2016 | FRANCE | N°15NC02562

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27 décembre 2016, 15NC02562


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Eiffage Métal a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner Voies Navigables de France à lui verser la somme de 2 181 096 euros TTC au titre du règlement du marché portant sur les travaux de fabrication et de pose de vantaux sur les écluses d'Orne-Richemont, de Talange et de Frouard.

Par un jugement n° 1301975 du 20 octobre 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les

29 décembre 2015 et 17 février 2016, la société Eiffage Métal, représentée par MeB..., demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Eiffage Métal a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner Voies Navigables de France à lui verser la somme de 2 181 096 euros TTC au titre du règlement du marché portant sur les travaux de fabrication et de pose de vantaux sur les écluses d'Orne-Richemont, de Talange et de Frouard.

Par un jugement n° 1301975 du 20 octobre 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 décembre 2015 et 17 février 2016, la société Eiffage Métal, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 20 octobre 2015 ;

2°) de condamner Voies Navigables de France à lui verser la somme de 2 181 096 euros laquelle devra être révisée et augmentée des intérêts moratoires dont la capitalisation sera ordonnée ;

3°) de mettre à la charge de Voies Navigables de France le versement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les difficultés rencontrées dans l'exécution du marché sont imputables à une faute du maître d'ouvrage ;

- le planning prévisionnel figurant dans le mémoire technique de l'entreprise avait valeur contractuelle ;

- le décalage du démarrage des travaux a modifié les conditions d'exécution des travaux sur la base desquelles la société avait formulé son offre ;

- les surcoûts ainsi engendré ont bouleversé l'économie du contrat ;

- les spécifications techniques des ouvrages commandés par le maître d'ouvrage et le poids des portes ont été modifiés en cours d'exécution du marché par rapport à ce qui figurait dans les documents de consultation des entreprises ;

- la société a dû exécuter de nombreux travaux supplémentaires et a été confrontée à des sujétions techniques imprévues.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2016, Voies Navigables de France, représenté par la SELARL Claisse et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Eiffage Métal sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kohler, premier conseiller,

- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant Voies Navigables de France.

1. Considérant que Voies Navigables de France (VNF) a attribué en 2009 un marché portant sur le remplacement des portes de trois écluses situées sur la Moselle à la société Forclumeca aux droits de laquelle est venue la société Eiffage Construction Métallique aujourd'hui dénommée Eiffage Métal ; que le décompte général de ce marché a été notifié à la société le 4 décembre 2012 qui a refusé de le signer et a transmis un mémoire de réclamation au maître d'ouvrage ; que VNF ayant refusé de faire droit à cette réclamation, la société Eiffage Métal a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à la condamnation de VNF à lui verser le solde de ce marché ; que la société Eiffage Métal relève appel du jugement du 20 octobre 2015 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;

Sur les difficultés rencontrées dans l'exécution du marché :

2. Considérant que les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie, soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre ;

3. Considérant, en premier lieu, que la société Eiffage Métal soutient qu'elle n'a pu réaliser les portes des trois écluses en série comme elle l'avait prévu dès lors que VNF n'a pas respecté le planning prévisionnel joint à l'appui de son offre ; que le cahier des clauses administratives particulières, qui, en vertu de son point 2, prime sur le mémoire explicatif et justificatif de l'entreprise, prévoyait que l'entrepreneur devait, pendant la période de préparation dont le démarrage était fixé à la date de notification du marché, procéder à l'élaboration du calendrier détaillé d'exécution ; qu'il ne ressort ainsi d'aucune des pièces contractuelles que le planning prévisionnel joint par l'entreprise à l'appui de son offre avait valeur contractuelle ; que, par ailleurs, la date limite de remise des offres était fixée au 10 septembre 2009 ; que l'attributaire a été choisi le 29 octobre 2009, le marché a été notifié le 13 novembre 2009 et l'ordre de service de démarrage des travaux a été transmis dès le 14 décembre 2009, soit dans des délais qui ne peuvent être qualifiés de longs ; que, par suite, la société Eiffage Métal n'est pas fondée à soutenir que les difficultés dont elle demande à être indemnisée seraient imputables à une faute du maître d'ouvrage, la circonstance qu'elles auraient bouleversé l'économie du contrat étant alors sans incidence ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que si la société Eiffage Métal soutient que VNF a modifié, après la notification du marché, les spécifications techniques des portes à fabriquer, elle ne produit pas plus en appel qu'en première instance, d'éléments de nature à établir que les ouvrages qu'elle a dû fabriquer étaient différents de ceux précisément décrits dans les documents de la consultation ;

5. Considérant, en troisième lieu, que la société Eiffage soutient que les poids des vantaux qu'elle a pris en compte pour élaborer son offre de prix se sont avérés bien plus importants ; qu'il résulte de l'instruction que cette différence de poids a été prise en compte par VNF qui a défini un prix provisoire, devenu définitif après la signature en mai 2011 d'un bordereau de prix supplémentaires n°1 signé par les deux parties, qui a été appliqué aux poids mentionnés par la société dans la réclamation qu'elle a adressée à VNF en cours d'exécution des travaux ; que la société Eiffage ne produit aucun élément de nature à justifier, d'une part, que l'augmentation des prix ainsi consentie par VNF serait insuffisante au regard des quantités d'acier réellement mises en oeuvre par la société ni, d'autre part, que ce prix, qui incluait le prix des matériaux, des produits d'apport pour soudage, du contrôle dimensionnel et du traitement anti-corrosion, aurait été insuffisant pour prendre en compte le coût réel de fabrication des portes compte-tenu de leurs poids réels ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que si la société Eiffage soutient qu'elle a supporté un coût de manutention plus important que prévu compte tenu du poids supérieur des portes, elle ne produit aucun élément de nature à en justifier, alors même que VNF avait demandé des justificatifs de ces surcoûts dans sa réponse au mémoire en réclamation de la société ;

Sur les travaux supplémentaires :

7. Considérant que le titulaire d'un marché peut obtenir une rémunération complémentaire lorsqu'il effectue des prestations non prévues au marché et commandées par ordre de service ou lorsque ces prestations, alors même qu'elles n'auraient pas été commandées par ordre de service, étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ;

8. Considérant, en premier lieu, que la société Eiffage Métal demande à être indemnisée de l'immobilisation de ses installations de chantier pendant une période plus longue que celle qu'elle avait prévue ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que si VNF a effectivement demandé que les installations de chantier de la société Eiffage soient maintenues pour une durée plus longue que celle anticipée par la société, cette demande visait à faire respecter par la société ses obligations au regard du code du travail et notamment de son article R. 4534-139 ; que, par conséquent, le maintien des installations de chantier pendant la durée de présence des salariés sur le chantier découlait nécessairement de l'exécution du contrat qui impliquait le respect des dispositions du code du travail, et ne peut être regardé comme des travaux supplémentaires ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que la société demande à être rémunérée de l'utilisation de gabarits de pose et de l'utilisation de deux nacelles téléscopiques ; que si ces modalités d'exécution ont effectivement été imposées par VNF, la société Eiffage ne produit aucun élément de nature à établir, d'une part, qu'elle a effectivement présenté une méthodologie d'exécution des travaux dans les délais qui lui étaient impartis ni, d'autre part, que cette méthodologie aurait été moins onéreuse que celle retenue par le maître d'ouvrage ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que cette solution constituait des travaux supplémentaires ;

10. Considérant, en troisième lieu, que si la société Eiffage Métal demande à être rémunérée de la présence sur le chantier de deux techniciens d'études et d'un coordonnateur " Hygiène Sécurité Environnement ", elle ne produit aucun élément de nature à établir que ces prestations auraient été commandées par ordre de service, ou qu'elles auraient été indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir qu'il s'agirait de travaux supplémentaires dont elle pourrait obtenir le paiement ;

Sur les sujétions techniques imprévues :

11. Considérant que, même si un marché public a été conclu à prix forfaitaire, son titulaire a droit à être indemnisé pour les dépenses exposées en raison de sujétions imprévues, c'est-à-dire de sujétions présentant un caractère exceptionnel et imprévisible et dont la cause est extérieure aux parties, si ces sujétions ont eu pour effet de bouleverser l'économie générale du marché ;

12. Considérant que la société Eiffage Métal demande à être indemnisée des surcoûts résultant de la découverte lors du nettoyage du fond du sas des écluses prévu au contrat, de pierres et de gravats ; que cet événement ne peut être regardé comme exceptionnel et imprévisible ; qu'en tout état de cause, la société requérante ne demande que la somme de 2 882,70 euros au titre de cet événement qui ne peut, par conséquent, être regardé comme ayant bouleversé l'économie du contrat ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Eiffage Métal n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de VNF, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Eiffage Métal demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Eiffage Métal une somme de 1 500 euros à verser à VNF sur le fondement des mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Eiffage Métal est rejetée.

Article 2 : La société Eiffage Métal versera à VNF une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la a société Eiffage Métal et à Voies Navigables de France.

2

N° 15NC02562


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC02562
Date de la décision : 27/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : KRAMER LEVIN NAFTALIS et FRANKEL LLP

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-12-27;15nc02562 ?
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