Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy de dire qu'il est l'auteur exclusif de plusieurs oeuvres logicielles, qu'il a droit à une prime d'intéressement aux produits tirés par la personne publique de ses créations et de condamner le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) à lui verser une provision de 10 000 euros dans l'attente des conclusions d'une expertise déterminant le montant des sommes qui lui sont dues.
Par un jugement n° 0701021 du 28 avril 2009, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 09NC00916 du 2 décembre 2010, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé contre ce jugement par M.B....
Par un arrêt n° 345867 du 22 mai 2013, le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'arrêt n° 09NC00916 du 2 décembre 2010 et, d'autre part, a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy.
Par un arrêt avant-dire droit n° 13NC01042 du 5 mars 2015, la cour administrative d'appel de Nancy a condamné le Centre national de la recherche scientifique à verser à M. B... la prime d'intéressement prévue par l'article 1er du décret n° 96-858 du 2 octobre 1996 ainsi qu'une somme de 5 000 euros à titre de provision et ordonné une expertise afin de déterminer la part prise par M. B...dans la création, le développement et la valorisation de logiciels, ainsi que le montant des produits perçus par le CNRS du fait de l'exploitation de ces bases de données.
Par un arrêt n° 13NC01042 du 5 août 2016, la cour administrative d'appel de Nancy a condamné le CNRS à verser à M. B...la somme de 102 275,80 euros au titre des primes d'intéressement dues au titre des années 1996 à 2015, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2005, mis à la charge de l'établissement public les frais d'expertise et rejeté le surplus des conclusions de la requête de M.B....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2016, M. C...B..., représenté par Me A..., demande à la cour la rectification de l'erreur matérielle de l'arrêt précité du 5 août 2016 en tant qu'il a, à tort, inclus les frais de balisage dans la comptabilisation du prix de revient de la base Frantext et que, par suite, compte tenu de la part des salaires de M. B... consacrés au développement du logiciel Stella, le montant des primes d'intéressement dues au titre des années 1996 à 2015 devait être fixé à 120 148,90 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2016, le Centre national de la recherche scientifique, représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier et notamment l'arrêt n° 13NC01042 du 5 août 2016.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rousselle, président,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de Me D...pour le CNRS.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire, devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ".
2. Considérant qu'au soutien de sa requête, qui conclut à la réévaluation de l'indemnité que le Centre national de la recherche scientifique a été condamné à lui verser, M. B... fait valoir que les frais de balisage n'avaient pas à être comptabilisés dans le prix de revient de la base Frantext ; qu'il soutient qu'ils devaient être intégralement exclus du calcul de ce prix de revient, ce qui aurait pour incidence de porter de 25 à 28 % le coefficient permettant de déterminer le montant des primes d'intéressement qui lui étaient dues ; qu'il déduit de ces éléments que cette prise en compte a nécessairement exercé une influence manifeste sur le règlement du litige ;
3. Considérant toutefois qu'en retenant que le balisage des textes a commencé au plus tôt en 2005 et que l'expert ne pouvait donc prendre en compte un coût pour le balisage des 3 290 ouvrages saisis avant cette date, puis en fixant à 4 565 473 euros aux lieu et place de la somme de 9 815 064 euros retenue par l'expert le montant des dépenses engagées pour la base Frantext entre 2000 et 2013, la formation du jugement s'est livrée à une appréciation juridique qui ne peut être remise en cause par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. B...ne peut qu'être rejetée ;
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CNRS soit condamné à verser à M. B...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CNRS tendant à l'application de ces dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Centre national de la recherche scientifique présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et au Centre national de la recherche scientifique.
2
N° 16NC02288