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20/12/2016 | FRANCE | N°16NC02269

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2016, 16NC02269


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'édition des artistes peignant de la bouche et du pied (société APBP) a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de la décharger, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002, dans les rôles de la commune de Molsheim, d'autre part, de l'amende prévue à l'article 1768 du code général des impôts, qui lui a été réclamée au titre des exe

rcices clos en 2003, 2004 et 2005 et, enfin, du complément de retenue à la source, asso...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'édition des artistes peignant de la bouche et du pied (société APBP) a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de la décharger, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002, dans les rôles de la commune de Molsheim, d'autre part, de l'amende prévue à l'article 1768 du code général des impôts, qui lui a été réclamée au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005 et, enfin, du complément de retenue à la source, assorti de l'intérêt de retard, qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 mars 2006. Elle a également demandé au tribunal administratif de prononcer la restitution de la retenue à la source qu'elle a versée, sur le fondement de l'article 182 B du code général des impôts, au titre de la période du 1er septembre 2006 au 31 août 2008, pour un montant total de 986 860 euros.

Par un jugement n° 0802405-0802406-0901958 du 23 décembre 2010, le tribunal administratif de Strasbourg a :

- prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 3 474 150 euros, correspondant à l'amende réclamée à la société sur le fondement de l'article 1768 du code général des impôts au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 (article 1er) ;

- déchargé la société APBP des suppléments de retenue à la source qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 mars 2006 (article 2) ;

- rejeté le surplus des conclusions de ses demandes (article 4).

Par un arrêt n° 11NC00302-11NC00353 du 13 décembre 2012, la cour administrative d'appel de Nancy, statuant sur les appels formés par le ministre du budget et par la société APBP, a :

- annulé l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;

- remis intégralement à la charge de la société la retenue à la source dont le tribunal administratif avait prononcé la décharge ;

- rejeté l'appel formé par la société APBP à l'encontre du jugement attaqué, ainsi que le surplus des conclusions du ministre chargé du budget.

Par une décision n° 366006 du 18 mars 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 13 décembre 2012 et renvoyé l'affaire devant la même cour.

Par un arrêt n° 15NC00652-15NC02006 du 28 janvier 2016, la cour administrative d'appel de Nancy a :

- annulé l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg (article 1er) ;

- remis à la charge de la société APBP les cotisations de retenue à la source dont l'article 2 du jugement du tribunal administratif avait prononcé la décharge (article 2) ;

- décidé que le bénéfice net de la société APBP au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002 est calculé après déduction d'un amortissement des droits d'exploitation sur les oeuvres acquises auprès de l'association VDMFK fixé en retenant un taux calculé selon une durée de deux ans (article 3) ;

- prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société APBP a été assujettie au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002, et des pénalités y afférentes, correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 3 de son arrêt (article 4) ;

- réformé l'article 4 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en ce qu'il a de contraire à son arrêt (article 5) ;

- mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société APBP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 6) ;

- rejeté le surplus des conclusions de la requête d'appel de la société APBP ainsi que le surplus des conclusions du recours du ministre des finances et des comptes publics (article 7).

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2016, la société d'édition des artistes peignant de la bouche et du pied (société APBP), représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'interpréter les articles 3 et 4 de l'arrêt de la cour du 28 janvier 2016 en indiquant qu'elle doit être déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002 pour un montant total de 1 972 995 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le Conseil d'Etat et de la cour administrative d'appel de Nancy ont reconnu son droit d'amortir les droits incorporels acquis auprès de l'association VDMFK et leur volonté était de prononcer la décharge de toutes les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002 ;

- l'administration fiscale a appliqué l'article 3 de l'arrêt de la cour, qui est en contrariété avec l'article 4 qui prononce la décharge et exprime la volonté du Conseil d'Etat et de la cour ;

- le refus de dégrever l'ensemble des rehaussements mis à sa charge a pour effet de la redresser sur l'exercice 2003 qui est un exercice prescrit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que l'arrêt de la cour n'est ni obscur ni ambigu ;

- la requête est infondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dhiver,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.

1. Considérant qu'un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle, ouvert sans condition de délai, n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë ;

2. Considérant que, par l'arrêt n° 15NC00652-15NC02006 dont l'interprétation est demandée, la cour administrative d'appel de Nancy a jugé que les droits d'exploitation des oeuvres des artistes membres de l'association VDMFK acquis par la société APBP pouvaient faire l'objet chaque année d'une dotation à un compte d'amortissement en retenant un taux calculé selon une durée de deux ans ; que l'article 3 du dispositif de l'arrêt décide que " le bénéfice net de la société APBP au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002 est calculé après déduction d'un amortissement des droits d'exploitation sur les oeuvres acquises auprès de l'association VDMFK, fixé en retenant un taux calculé selon une durée de deux ans " ; que l'article 4 du dispositif de l'arrêt prononce la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la requérante a été assujettie au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002, et des pénalités y afférentes en précisant que cette décharge correspond à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 3 du même arrêt ; que l'arrêt de la cour, qui ne présente aucune contrariété ni entre ses motifs et son dispositif ni au sein de son dispositif, n'est entaché d'aucune obscurité ni ambigüité ; que si la société APBP fait par ailleurs valoir que, du fait de la prescription atteignant l'exercice 2003, elle serait définitivement privée de la possibilité de déduire de son bénéfice imposable la moitié des amortissements comptabilisés en 2002, cette circonstance est sans rapport avec une difficulté d'interprétation de l'arrêt de la cour ; que, dès lors, le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que la demande de la société APBP tendant à obtenir l'interprétation de l'arrêt de la cour n° 15NC00652-15NC02006 est irrecevable ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la société APBP doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de la société APBP présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société APBP est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'édition des artistes peignant de la bouche et du pied et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme, président de chambre,

- Mme, président assesseur,

- M., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 décembre 2016.

Le rapporteur,

Signé : Le président,

Signé : Le greffier,

Signé : La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

2

N° 16NC02269


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC02269
Date de la décision : 20/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en interprétation

Analyses

54-02-03-01 Procédure. Diverses sortes de recours. Recours en interprétation. Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ALERION ; KOPP ; KOPP ; SOCIETE D'AVOCATS ALERION ; SOCIETE D'AVOCATS ALERION ; SOCIETE D'AVOCATS ALERION

Origine de la décision
Date de l'import : 03/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-12-20;16nc02269 ?
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