La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2016 | FRANCE | N°16NC00627

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2016, 16NC00627


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le Groupement interconsulaire de gestion de l'aéroport lorrain (GIGAL) à réparer les préjudices subis en raison de la cessation d'activité de ce groupement.

Par un jugement n° 1203018 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistr

s les 11 avril, 16 novembre et 24 novembre 2016, M. B...D..., représenté par Me C..., demande à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le Groupement interconsulaire de gestion de l'aéroport lorrain (GIGAL) à réparer les préjudices subis en raison de la cessation d'activité de ce groupement.

Par un jugement n° 1203018 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 11 avril, 16 novembre et 24 novembre 2016, M. B...D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 février 2016 ;

2°) de condamner le Groupement interconsulaire de gestion de l'aéroport lorrain à lui verser une somme de 83 968,80 euros en réparation des préjudices subis à la suite de la cessation d'activités du groupement, assortie des intérêts légaux à compter du 1er novembre 2011 ;

3°) d'ordonner au Groupement interconsulaire de gestion de l'aéroport lorrain, aux fins d'instruction du litige, de communiquer le dossier des agents formellement et effectivement indemnisés ;

4°) de mettre à la charge du Groupement interconsulaire de gestion de l'aéroport lorrain une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Il soutient que :

- la juridiction administrative est compétente pour statuer sur ses demandes indemnitaires ;

- sa requête n'est pas tardive ;

- il a été mis fin de manière illégale à son engagement ; il n'a pas perçu les indemnités prévues par le statut des chambres de commerce et d'industrie ;

- la convention de transfert des agents du GIGAL à l'établissement public Aéroport Metz-Nancy-Lorraine ne lui est pas applicable et ne peut pas le priver des droits qu'il tient de son acte d'engagement ;

- les articles 35-1 et 35-2 du statut des chambres de commerce et d'industrie ont été méconnus ;

- l'article L. 1224-1 du code du travail n'est pas applicable à sa situation ;

- à supposer même qu'un transfert du contrat de travail en cours ait été possible, ce transfert ne pouvait valablement s'effectuer sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail ;

- la procédure suivie par le GIGAL est entachée de détournement de pouvoir aggravé d'un abus de pouvoir ;

- certains agents du GIGAL ont pu bénéficier de l'application du statut consulaire et percevoir des indemnités de licenciement, créant une rupture d'égalité entre agents ; pour la bonne instruction du litige, la communication du dossier de ces agents est demandée ;

- le rejet de sa demande d'indemnisation est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le refus de lui faire bénéficier du statut des chambres de commerce et d'industrie, qui lui a été appliqué de manière constante au cours de sa carrière, est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité du GIGAL ;

- il peut prétendre à l'indemnisation prévue par l'article 35-21 de ce statut.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2016, la chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle venant aux droits du Groupement interconsulaire de gestion de l'aéroport lorrain (GIGAL), représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable car tardive ;

- la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur la demande de M. D... ;

- son indemnisation ne pourrait en tout état de cause qu'être inférieure à la somme demandée ;

- aucun des autres moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le décret n° 91-480 du 13 mai 1991 ;

- le décret n° 2014-1220 du 20 octobre 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rousselle,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour M.D....

Une note en délibéré présentée par Me C...a été enregistrée le 7 décembre 2016.

1. Considérant que M. D...relève appel du jugement du 4 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à la condamnation du Groupement interconsulaire de gestion de l'aéroport lorrain (GIGAL) à réparer les préjudices subis du fait de la cessation d'activité de ce groupement, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 710-1 du code de commerce : " (...) les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les groupements interconsulaires sont des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat et administrés par des dirigeants d'entreprise élus " ; qu'aux termes de l'article R. 711-21 du même code : " Peuvent être érigés en établissements publics les groupements que les chambres de commerce et d'industrie (...) sont autorisés à former entre elles pour la défense d'intérêts spéciaux et communs. / Ces établissements publics, dénommés 'groupements interconsulaires', sont créés par décret (...) " ;

3. Considérant que le GIGAL a été créé, par le décret du 13 mai 1991 visé ci-dessus, par les chambres de commerce et d'industrie de la Moselle et de Meurthe-et-Moselle, afin de " passer toutes conventions en vue d'exploiter l'aéroport régional Metz-Nancy-Lorraine, de réaliser tous ouvrages et de gérer toutes activités liées directement ou indirectement à cette exploitation " ; que, conformément à l'article premier de ce décret, le groupement a été déclaré concessionnaire de cet aéroport ; qu'à l'échéance de cette concession, le 31 octobre 2011, l'exploitation de l'aéroport régional a été confiée par la région Lorraine, propriétaire de l'aéroport, à un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé établissement public Aéroport Metz-Nancy-Lorraine (EPMNL), créé par des délibérations des 13 et 14 octobre 2011 ; que le GIGAL a été dissous par le décret du 20 octobre 2014 visé ci-dessus ;

4. Considérant que, au même titre que les agents des chambres de commerce et d'industrie, les agents des groupements interconsulaires, y compris ceux employés comme vacataires ou contractuels, qui ne sont pas affectés à un service industriel et commercial ont la qualité d'agents publics et les litiges individuels les concernant relèvent de la compétence de la juridiction administrative ; qu'en revanche, il appartient aux tribunaux judiciaires de se prononcer sur les litiges individuels concernant les agents affectés dans les services présentant un caractère industriel et commercial, à moins qu'ils n'exercent les fonctions de directeur ou de chef de la comptabilité ayant la qualité de comptable public ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le GIGAL, qui a assuré entre 1991 et 2011 l'exploitation de l'aéroport régional Metz-Nancy-Lorraine et a géré toutes les activités liées directement ou indirectement à cette exploitation, a exercé des missions relevant à la fois d'un service public industriel et commercial et d'un service public administratif ;

6. Considérant que M. D...a été engagé par le GIGAL en qualité d'électromécanicien ; que dans l'exercice de ses fonctions, il était affecté au service public industriel et commercial d'exploitation de l'aéroport de Metz-Nancy-Lorraine ; qu'en dépit d'une mesure d'instruction en ce sens, il n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il aurait participé à un service public administratif ; que, dans ces conditions, et quand bien même le statut du personnel administratif de la chambre de commerce et d'industrie lui aurait été appliqué, la demande formée par M. D...relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la chambre de commerce et d'industrie, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, de même que celles tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du même code en l'absence de dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle venant aux droits du GIGAL présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D... et à la chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle venant aux droits du Groupement interconsulaire de gestion de l'aéroport lorrain.

2

N° 16NC00627


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-03-02-04 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Personnel.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : BRANCHET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 20/12/2016
Date de l'import : 03/01/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16NC00627
Numéro NOR : CETATEXT000033676749 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-12-20;16nc00627 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award