La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2016 | FRANCE | N°16NC00544

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2016, 16NC00544


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...et Mme D...E...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 6 mars 2015 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par deux jugements n° 1502316 et n°1502317 du 12 août 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I) Par une re

quête enregistrée le 25 mars 2016, M.E..., représenté par Me C...B..., demande à la cour :

1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...et Mme D...E...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 6 mars 2015 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par deux jugements n° 1502316 et n°1502317 du 12 août 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I) Par une requête enregistrée le 25 mars 2016, M.E..., représenté par Me C...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 août 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 6 mars 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet s'est cru lié à tort par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il souffre d'un syndrome anxio-dépressif et son état de santé est très alarmant ; il nécessite une prise en charge médicale adaptée compte tenu de sa pathologie cardiaque ; sa pathologie est liée aux évènements traumatisants subis au Monténégro ; son épouse souffre de la même affection : le Monténégro n'est pas un pays sûr en ce qui les concerne ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; son épouse et ses quatre enfants résident en France ; deux de ses enfants sont scolarisés, respectivement en cours élémentaire moyen première année (CE1) et en petite section de maternelle ; ses trois plus jeunes enfants ne connaissent que la France ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile, en tant qu'elle contraindrait ses quatre enfants mineurs à quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile ;

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

- cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il encourt des risques de traitement inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ;

Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2016, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;

M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 25 février 2016.

II) Par une requête enregistrée le 25 mars 2016, MmeE..., représentée par

Me C...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 août 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 6 mars 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet s'est cru lié à tort par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle souffre d'un syndrome anxio-dépressif et son état de santé est très alarmant ; elle nécessite une prise en charge médicale adaptée ; sa pathologie est liée aux évènements traumatisants subis au Monténégro ; son époux souffre de la même affection : le Monténégro n'est pas un pays sûr en ce qui les concerne ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; son époux et ses quatre enfants résident en France ; deux de ses enfants sont scolarisés, respectivement en CE1 et en petite section de maternelle ; ses trois plus jeunes enfants ne connaissent que la France ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile, en tant qu'elle contraindrait ses quatre enfants mineurs à quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile ;

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

- cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle encourt des risques de traitement inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ;

Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2016, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;

Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 25 février 2016.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 dont les dispositions ont été notamment reprises par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Didiot.

1. Considérant que les requêtes de M. et Mme E...visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que les requérants reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Strasbourg dans ses jugements du 12 août 2015 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;

4. Considérant que les époux E...font tous deux valoir qu'ils souffrent d'un syndrome anxio-dépressif lié aux évènements traumatisants subis dans leur pays d'origine, et que leur état de santé nécessite la poursuite de leur prise en charge médicale et psychothérapique en France ;

5. Considérant, d'une part, que la décision contestée par M. E...n'a pas été prise sur le fondement des dispositions de l'article L.313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé n'ayant présenté une telle demande qu'à la date du 26 mars 2015, soit postérieurement à la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du certificat médical produit, et au demeurant également postérieur à la décision attaquée, que la pathologie dont il souffre ne pourrait être prise en charge dans son pays d'origine ;

6. Considérant d'autre part, que pour refuser à Mme E...la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Moselle s'est fondé, ainsi qu'il pouvait le faire, et sans qu'il ressorte des pièces du dossier qu'il se serait à tort cru lié par cette appréciation, sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé daté du 10 février 2015, indiquant que si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'un traitement approprié existait dans son pays d'origine et qu'elle pouvait voyager sans risque ;

7. Considérant qu'aucun des certificats médicaux produits par l'intéressée, qui sont muets sur ce point, et dont l'un est au demeurant postérieur à la décision attaquée, ne permet d'infirmer l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé quant à l'existence des soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine ; que Mme E...ne produit aucun élément de nature à établir l'indisponibilité d'un traitement au Monténégro ; qu'ainsi, dès lors que les dispositions précitées se bornent à requérir l'existence et non l'accessibilité d'un traitement approprié à l'état de santé de l'étranger, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : la carte de séjour temporaire vie privée et familiale est délivrée de plein droit à " l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

9. Considérant que M. et Mme E...ne sauraient utilement se prévaloir de leur présence en France depuis le mois de février 2013, dès lors qu'ils ont fait l'objet dès le

20 septembre 2013 de mesures d'éloignement, dont la légalité avait été confirmée par jugements du tribunal administratif de Strasbourg du 13 mars 2014, et que les requérants n'ont cependant pas exécutées ; que la circonstance que leurs deux plus jeunes enfants soient nés en France et que les deux aînés y soient scolarisés, respectivement en classe de CE1 et de petite section de maternelle, n'est pas de nature à conférer en soi un droit au séjour aux intéressés, dès lors que la cellule familiale peut se reconstituer dans leur pays d'origine et qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que la scolarité des enfants ne pourrait s'y poursuivre ; que les requérants ne démontrent pas l'intensité de leurs liens en France, alors qu'ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine où ils ont résidé la majeure partie de leur vie ; qu'ainsi M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées auraient porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et

L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation;

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour doit être écarté ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; (...) " ; que les quatre enfants mineurs du couple ont vocation à accompagner leurs parents faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, de sorte que les époux E...ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions susmentionnées, qui n'ont pas vocation à créer des droits subjectifs au séjour pour les parents, en situation irrégulière, d'enfants mineurs ;

12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; qu'ainsi qu'il a été développé ci-dessus, les requérants, qui ne justifient pas, en tout état de cause, ne pas pouvoir bénéficier du suivi approprié à leurs pathologies au Monténégro, ne sont pas fondés à se prévaloir de ces dispositions ;

En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire :

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire doit être écarté ;

En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :

14. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire doit être écarté ;

15. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées où qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; que si les époux E...se prévalent des menaces dont ils ont été victimes à la suite du refus du requérant de chanter une chanson nationaliste lors de la fête de mariage du fils d'un homme d'affaires monténégrin important, il est constant que leurs demandes au titre de l'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, au motif que leurs allégations relatives aux persécutions subies n'étaient pas établies ; que les époux E...ne produisent aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques encourus en cas de retour dans leur pays d'origine ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés doit être rejeté ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes en annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

17. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés attaqués, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

18. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

19. Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat des époux E...une somme en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes susvisées présentées par M. et Mme E...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...et Mme D...E...et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00544
Date de la décision : 20/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Sandra DIDIOT
Rapporteur public ?: Mme PETON-PHILIPPOT
Avocat(s) : REICH-PINTO

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-12-20;16nc00544 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award