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20/12/2016 | FRANCE | N°16NC00363

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2016, 16NC00363


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2015 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement n°1503756 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 février 2016, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour

:

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 novembre 2015 ;

2°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2015 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement n°1503756 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 février 2016, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 novembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 7 juillet 2015 et, dans l'hypothèse où la décision fixant le pays de renvoi ne serait pas annulée, de surseoir à statuer dans l'attente que le juge judiciaire détermine sa nationalité ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué, qui a omis de se prononcer sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de renvoi, est irrégulier ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- l'auteur de la décision était incompétent pour en être le signataire ;

- la décision, qui ne mentionne pas que sa famille réside à ses côtés, est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire :

- l'auteur de la décision était incompétent pour en être le signataire ;

- la décision est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire illégale ;

l'article L. 511-1, II, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est contraire aux objectifs de la directive 2008/115/CE et à son article 3-7 ;

- en ne procédant pas à l'examen de sa situation individuelle, le préfet a entaché la décision de ne lui accorder aucun délai d'une erreur de droit ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il présentait un risque de fuite ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- l'auteur de la décision était incompétent pour en être le signataire ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire illégale ;

- faute de pouvoir déterminer le pays où il pourra effectivement être éloigné, le préfet a commis une erreur de droit dans l'application de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2016, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 26 mai 2016, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Di Candia,.

1. Considérant que M. B..., né le 28 août 1992, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en mai 2009 afin d'y solliciter le statut de réfugié ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 décembre 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 novembre 2010 ; que le réexamen de sa demande d'asile a également fait l'objet de décisions de rejet par les mêmes instances les 24 février 2011 et 14 avril 2011, ainsi que les 30 avril 2013 et 26 février 2014 ; que par des arrêtés du 14 décembre 2010 et du 2 avril 2012, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg le 14 avril 2011 et le 4 avril 2012, le préfet du Haut-Rhin et le préfet du Bas-Rhin lui ont fait obligation de quitter le territoire français et ont fixé le pays de destination ; qu'à la suite de son interpellation pour des faits de conduite sans permis, le préfet du Haut-Rhin, par un nouvel arrêté du 7 juillet 2015, l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé son pays de destination ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il ressort des termes de la demande de M. B...présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg que l'intéressé a invoqué le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination ; qu'en ne statuant pas sur ce moyen qui n'était pas inopérant, le tribunal administratif de Strasbourg a entaché son jugement d'une irrégularité et doit être annulé en tant qu'il a statué sur la décision fixant le pays de renvoi ;

3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi et, par la voie de l'effet dévolutif, sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions obligeant le requérant à quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 7 juillet 2015 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai :

En ce qui concerne le moyen commun tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué :

4. Considérant que par un arrêté du 16 mars 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné à M. C..., directeur de la réglementation et des libertés publiques, délégation " à l'effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences : (...) Immigration (...) les obligations de quitter le territoire, refus d'accorder un délai de départ volontaire " ; que la même décision précise qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M.C..., cette délégation de signature sera notamment exercée par M.D... ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit, dès lors, être écarté ;

En ce qui concerne les moyens invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire :

5. Considérant, en premier lieu, que M. B...reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient M. B..., le préfet du Haut-Rhin n'a pas fait du défaut de visa long séjour l'un des motifs de refus de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen, soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit dans l'application de ces dispositions ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;

En ce qui concerne les moyens invoqués à l'encontre de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision refusant d'accorder à M. B...un délai de départ volontaire devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d' un titre de séjour ; c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d' un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. / L'autorité administrative peut faire application du deuxième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa " ; qu'aux termes du 4) de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, relatif au " départ volontaire " : " S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; que le 7) de l'article 3 de la même directive définit le " risque de fuite " comme " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite " ;

9. Considérant qu'en estimant, dans les cas énoncés par le paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ceux où l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il existe des risques que l'étranger se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire, le législateur a retenu des critères objectifs qui ne sont pas incompatibles avec la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil que la loi du 16 juin 2011 a pour objet de transposer ; qu'en outre, en réservant l'hypothèse de circonstances particulières, l'article L. 511-1 a entendu garantir un examen de chaque situation individuelle au cas par cas et ne peut dès lors être regardé comme méconnaissant le principe de proportionnalité rappelé par la directive ; qu'il en résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire aurait été prise sur le fondement de dispositions législatives adoptées en méconnaissance des objectifs fixés par la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que pour les mêmes raisons, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation particulière ;

10. Considérant, en troisième lieu, que, si M. B...fait valoir qu'il ne présente aucun risque de fuite, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il s'est déjà soustrait, depuis son arrivée en France, à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre ; que, par suite, M. B...se trouvait dans la situation où, en application des dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Haut-Rhin pouvait légalement décider de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire ;

11. Considérant, en dernier lieu, que les moyens tirés de ce que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai ;

Sur la légalité de l'arrêté en litige en tant qu'il porte sur la décision fixant le pays de destination :

13. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 16 mars 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné à M. C..., directeur de la réglementation et des libertés publiques, délégation " à l'effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences : (...) Immigration (...) les décisions fixant le pays de renvoi d'un étranger en situation irrégulière " ; que la même décision précise qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M.C..., cette délégation de signature sera notamment exercée par M.D... ; qu'il s'en suit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit, dès lors, être écarté ;

14. Considérant, en deuxième lieu, que la décision litigieuse vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle mentionne que M. B...ne fait état d'aucun élément probant démontrant qu'il serait menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée ne peut dès lors qu'être écarté ;

15. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

16. Considérant que M. B...fait valoir qu'au regard des faits subis dans son pays d'origine, en lien avec des agressions dont sa famille aurait été victime, la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, le requérant ne produit aucun élément suffisamment précis et probant de nature à établir le bien fondé de ses allégations concernant les risques directs et personnels auxquels il serait exposé ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

17. Considérant, en dernier lieu, que si M. B...soutient qu'il n'a pas de nationalité, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il s'est lui-même déclaré de nationalité arménienne ou biélorusse ; qu'en décidant que l'intéressé serait reconduit à destination du pays dont il a nationalité, l'arrêté en litige permet d'éloigner l'intéressé à destination de l'un de ses deux État ; que si M. B...fait désormais valoir qu'il ne posséderait pas l'une et l'autre de ces nationalités, il ressort des pièces du dossier qu'il ne l'établit pas ; qu'en particulier, le courrier émanant de l'ambassade des autorités arméniennes du 29 juillet 2014, qui se borne à indiquer que sa nationalité arménienne n'a pu être établie en raison des données insuffisantes pour l'identification, ne permet pas de regarder l'intéressé comme n'ayant pas la nationalité arménienne ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer sur la question de la nationalité de M.B..., que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

19. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B...présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1503756 du 5 novembre 2015 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il concerne les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Strasbourg et le surplus des conclusions de sa requête devant la cour administrative de Nancy sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

2

N°16NC00363


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00363
Date de la décision : 20/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Olivier DI CANDIA
Rapporteur public ?: Mme PETON-PHILIPPOT
Avocat(s) : BERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-12-20;16nc00363 ?
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