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20/12/2016 | FRANCE | N°15NC02564

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2016, 15NC02564


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008.

Par une ordonnance n° 1202488 du 8 octobre 2015, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande comme tardive et manifestement irrecevable.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2015, M.

et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de prononcer cette déc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008.

Par une ordonnance n° 1202488 du 8 octobre 2015, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande comme tardive et manifestement irrecevable.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2015, M. et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de prononcer cette décharge.

Ils soutiennent que la solution de tardiveté retenue par les premiers juges n'est pas fondée.

Par mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la solution de tardiveté retenue est justifiée.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Etienvre ;

- et les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public.

1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a informé M. et Mme B...qu'elle envisageait de soumettre à l'impôt sur le revenu les sommes perçues par M. B...en 2007 et 2008 dans le cadre d'activités exercées en Suisse ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en résultant ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2011 ; que M. et Mme B...en ont demandé le dégrèvement par réclamation du 15 novembre 2011 ; que cette réclamation a été admise partiellement le 5 décembre 2011 ; que M. et MmeB..., à qui cette décision a été notifiée le 12 décembre 2011, ont demandé, le 3 février 2012, au tribunal administratif de Strasbourg la décharge des droits et pénalités demeurant à... ; que, par ordonnance du 13 février 2012, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable au motif qu'elle était dépourvue de timbre alors qu'elle n'était pas au nombre des requêtes dispensées du droit de timbre par l'article 1635 bis Q du code général des impôts et ne portait pas mention d'une demande du bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que M. et MmeB..., qui n'ont pas relevé appel de cette ordonnance, ont demandé au même tribunal la " régularisation gracieuse " de leur demande une première fois le 6 mars 2012 puis une seconde fois le 30 mai 2012 ; que, par ordonnance du 8 octobre 2015, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a regardé cette dernière demande comme tendant à la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles M. et Mme B...demeurent... ; que M. et Mme B...relèvent appel de cette ordonnance ;

2. Considérant que M. et Mme B...soutiennent que c'est à tort que le premier juge a retenu le 30 mai 2012 comme date d'enregistrement de leur demande pour rejeter celle-ci comme tardive ; qu'ils prétendent que le tribunal ayant, en effet, accepté la " régularisation gracieuse " sollicitée, cette demande constitue le prolongement de l'instance introduite le 3 février 2012 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la demande présentée par M. et Mme B...le 30 mai 2012 ne pouvait être regardée comme le prolongement de l'instance précédemment introduite le 3 février 2012 à laquelle le tribunal a mis fin par ordonnance du 13 février 2012 mais devait être considérée comme une nouvelle demande tendant à la décharge des droits et pénalités demeurant à... ; que cette demande a été présentée au-delà du délai de recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir à compter de la notification de la décision du 5 décembre 2011 par laquelle le service a statué sur la réclamation introduite par M. et MmeB... ; que ces derniers ne sont en conséquence pas fondés à soutenir que c'est à tort que le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a considéré que cette seconde demande était tardive et l'a par suite rejetée comme manifestement irrecevable ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre de l'économie et des finances.

2

N° 15NC02564


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC02564
Date de la décision : 20/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-02-04-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Requêtes d'appel. Délai.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme PETON-PHILIPPOT
Avocat(s) : OCEA

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-12-20;15nc02564 ?
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