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20/12/2016 | FRANCE | N°15NC02499

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2016, 15NC02499


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007, 2008, 2009 et 2010, des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable au titre de la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007 ainsi que des pénalités dont ces droits ont

té assortis.

Par un jugement n° 1402119,1402120,1402121 du 20 octobre 2015, l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007, 2008, 2009 et 2010, des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable au titre de la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis.

Par un jugement n° 1402119,1402120,1402121 du 20 octobre 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ces demandes.

Par ordonnance du 25 novembre 2015, le président du tribunal de Châlons-en-Champagne a procédé à la correction d'erreurs matérielles entachant ce jugement.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 15NC02499, le 17 décembre 2015, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

- la procédure d'imposition est irrégulière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 16NC00858, le 11 mai 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

- la procédure d'imposition est irrégulière.

Vu :

- les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Etienvre ;

- et les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public.

1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, de deux vérifications de comptabilité et d'un examen de sa situation fiscale personnelle, M. A...a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2007, 2008, 2009 et 2010 ainsi qu'à des cotisations supplémentaires de contributions sociales au titre de l'année 2010 ; que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont également été mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007 ; que M. A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la décharge de ces droits ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; que par jugement du 20 octobre 2015, le tribunal a rejeté ses demandes ; que, par ordonnance du 25 novembre 2015, le président du tribunal a procédé à la correction d'erreurs matérielles entachant ce jugement ; que M. A...relève appel de ce jugement ;

2. Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 15NC02499 et 16NC00858 sont présentées par le même requérant, sont dirigées contre le même jugement et tendent à juger des mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions aux fins de décharge :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne la réponse faite au moyen tiré de ce qu'il n'a pas été suffisamment informé par l'administration fiscale des conditions dans lesquelles elle a obtenu les documents sur lesquels elle s'est fondée ;

4. Considérant, cependant, qu'en réponse au moyen tiré de ce que M. A...n'aurait pas été informé des conditions dans lesquelles l'administration a obtenu les documents sur lesquels elle se base pour justifier les redressements dès lors qu'elle a visé dans la proposition de rectification l'article L 82 du livre des procédures fiscales au lieu de l'article L 82 C du même livre et n'a pas précisé si les documents ont été obtenus par un droit de communication ou par une communication spontanée de l'autorité judiciaire, le tribunal a, après avoir cité au point 6, l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, indiqué au point 7 de son jugement, devenu le point 8 après l'ordonnance du 25 novembre 2015, que si l'administration a évoqué des procès-verbaux d'audition sans mentionner systématiquement le nom de la personne entendue et la date de l'audition, elle a toutefois rappelé que le contribuable a été mis en garde et a fait explicitement référence, en page 5 de la proposition de rectification, à ses déclarations lors de ses auditions ; que les premiers juges ont également indiqué que M. A...n'a d'ailleurs pas demandé à l'administration fiscale que lui soient transmis les informations et documents obtenus dans le cadre du droit de communication mis en oeuvre et que les mentions figurant dans la proposition de rectification comportaient des précisions suffisantes sur l'origine et la teneur des renseignements recueillis auprès des tiers pour mettre le contribuable à même de demander la communication des documents contenant ces renseignements ; que la réponse ainsi faite au moyen soulevé par M. A...est suffisamment motivée ; qu'il est à cet égard sans incidence que s'agissant de son bien-fondé, elle ne satisfasse pas le requérant ; que celui-ci n'est, en conséquence, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait de ce chef irrégulier ;

5. Considérant, en second lieu, que le tribunal a répondu aux différents moyens tirés du caractère irrégulier des procédures d'imposition ainsi que, au point 13 du jugement attaqué, au moyen tiré de ce que l'administration s'est fondée sur un nombre minime de factures sans tenir compte de la taxe sur la valeur ajoutée payée lors de l'achat des matériels vendus ; que M. A...n'est par suite pas davantage fondé à soutenir sur ce point que le jugement attaqué serait en conséquence irrégulier ;

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

6. Considérant que M. A...se borne, en appel, à soutenir que les impositions mises à sa charge ont été établies à l'issue de procédures irrégulières sans critiquer précisément la réponse faite par le tribunal au moyen tiré du caractère insuffisamment motivé des propositions de rectification et au moyen tiré de ce que M. A...n'aurait pas été informé des conditions dans lesquelles l'administration a obtenu les documents sur lesquels elle se base pour justifier les redressements ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter les moyens ainsi soulevés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. A...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'économie et des finances.

2

N° 15NC02499,16NC00858


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC02499
Date de la décision : 20/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-01-03-02-01-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Généralités.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme PETON-PHILIPPOT
Avocat(s) : ROYAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-12-20;15nc02499 ?
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