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20/12/2016 | FRANCE | N°15NC02012

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2016, 15NC02012


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler, d'une part, la décision du 14 mai 2013 par laquelle la ministre des affaires sociales et de la santé a rejeté sa demande d'intégration dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires et, d'autre part, la décision du 22 août 2013 rejetant son recours gracieux formé contre cette décision.

Par un jugement no 1302447 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
>Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2015, M.A..., représenté par Me C..., demande à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler, d'une part, la décision du 14 mai 2013 par laquelle la ministre des affaires sociales et de la santé a rejeté sa demande d'intégration dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires et, d'autre part, la décision du 22 août 2013 rejetant son recours gracieux formé contre cette décision.

Par un jugement no 1302447 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2015, M.A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler les décisions des 14 mai et 22 août 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa situation et de procéder à la reconstitution de sa carrière par une intégration dans le grade de catégorie A ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- la décision d'agrément du 17 juin 2009 ne précise pas à quelle catégorie d'emploi il pouvait prétendre ;

- l'arrêté du 27 novembre 2009 fixant le nombre d'emplois offerts aux militaires candidats à des emplois civils ne comprend aucun emploi de catégorie A ;

- cette omission a créé une rupture d'égalité entre agents à même niveau de compétences ;

- l'administration ne lui a pas proposé de poste correspondant à son grade ;

- les décisions contestées méconnaissent l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 ;

- ces décisions lui font grief en ce qu'elles refusent de lui octroyer un avantage.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2016, la ministre des affaires sociales et de la santé conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable car insuffisamment motivée ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fuchs,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.

1. Considérant que M.A..., sergent-chef dans l'armée de l'air, a été accueilli en détachement, à compter du 1er février 2010, dans le corps de catégorie B des techniciens sanitaires du ministère des affaires sociales et de la santé, sur le fondement de l'article L. 4139-2 du code de la défense ; qu'il a été intégré dans ce corps le 1er février 2011 ; que, par un courrier en date du 9 avril 2013, il a sollicité son intégration dans le corps de catégorie A des ingénieurs d'études sanitaires ; que la ministre de la santé et des affaires sociales a rejeté cette demande par une première décision du 14 mai 2013 ; que, par un second courrier du 22 août 2013, la ministre a rejeté le recours gracieux formé par M. A...contre cette décision le 28 juin 2013 ; que le requérant relève appel du jugement du 16 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que plusieurs vices entachent la procédure de recrutement dont il a bénéficié au cours de l'année 2009 au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense, qui institue une procédure spécifique de détachement, pouvant le cas échéant conduire à une intégration, applicable aux militaires souhaitant accéder à l'une des trois fonctions publiques civiles ; que toutefois, M. A...ne peut utilement invoquer, pour demander l'annulation des décisions du 14 mai et du 22 août 2013 du ministère des affaires sociales et de la santé, la méconnaissance de la décision du ministre de la défense du 17 juin 2009 portant agrément de sa candidature à un recrutement dans la fonction publique au titre de l'année 2009, ni l'arrêté du 27 novembre 2009 présentant les postes offerts aux militaires candidats à des emplois civils au titre de cette année ; qu'en effet, ces dernières décisions ne constituent pas la base légale des décisions du 14 mai et du 22 août 2013, lesquelles n'ont pas été prises pour l'application de celles-ci ; que, par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions du 17 juin 2009 et du 27 novembre 2009 doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...soutient qu'il a perdu la possibilité de bénéficier au cours de sa carrière d'un emploi de catégorie A au motif que l'administration ne lui a pas proposé un poste conforme à ses compétences à compter de l'année 2009 et que l'agrément qui lui a été délivré par le ministre de la défense en 2009 ne mentionnait pas qu'il pouvait prétendre à un poste de catégorie A ; qu'à supposer même ce moyen opérant, les dispositions de l'article L. 4139-2 du code de la défense, qui ne créent pour le militaire aucun droit à être détaché sur un poste de la fonction publique en vue d'une éventuelle intégration, n'ouvrait nullement à son bénéficiaire le droit à une intégration, tant en 2009 que postérieurement, dans un corps de catégorie A de la fonction publique d'Etat ;

4. Considérant, en troisième lieu, que M. A...fait valoir qu'il a été victime d'une rupture d'égalité car n'était offert en 2009 aucun poste de catégorie A aux militaires dans le cadre du dispositif prévu par l'article L. 4139-2 du code de la défense, aux termes duquel les contingents annuels des emplois vacants de l'Etat " sont fixés par voie réglementaire pour chaque administration de l'Etat (...) compte tenu des possibilités d'accueil " ; que, toutefois, ce moyen ne peut en tout état de cause qu'être écarté, dès lors qu'il a été placé en 2009 dans une situation différente de militaires ayant pu bénéficier d'un détachement et d'une intégration sur des postes de catégorie A au titre d'autres années, au cours desquelles de tels postes étaient vacants ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Tous les corps et cadres d'emplois sont accessibles aux fonctionnaires civils régis par le présent titre par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, ou par la voie de l'intégration directe, nonobstant l'absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par leurs statuts particuliers. / Le détachement ou l'intégration directe s'effectue entre corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. Le présent alinéa s'applique sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par les statuts particuliers. / Toutefois, les membres des corps ou cadres d'emplois dont au moins l'un des grades d'avancement est également accessible par la voie d'un concours de recrutement peuvent être détachés, en fonction de leur grade d'origine, dans des corps ou cadres d'emplois de niveau différent, apprécié dans les conditions prévues au deuxième alinéa " ;

6. Considérant que M. A...a été intégré dans un corps de catégorie B de la fonction publique d'Etat au cours de l'année 2011 ; que, par suite, les dispositions précitées lui sont applicables ; qu'aux termes de celles-ci, le détachement ou l'intégration directe n'intervient qu'entre corps appartenant à la même catégorie ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que les dispositions du troisième alinéa de l'article 13 bis s'appliqueraient à la situation de M.A... ; qu'il suit de là que le requérant n'avait, à la date des décisions contestées, pas vocation à être détaché, ni intégré directement, dans le corps de catégorie A auquel il postulait ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 ne peut être accueilli ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la ministre de la santé et des affaires sociales.

2

N° 15NC02012


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC02012
Date de la décision : 20/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-04-05 Fonctionnaires et agents publics. Changement de cadres, reclassements, intégrations. Changement de corps.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: M. Olivier FUCHS
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : LOMBARD

Origine de la décision
Date de l'import : 03/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-12-20;15nc02012 ?
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