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20/12/2016 | FRANCE | N°15NC01681

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2016, 15NC01681


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des majorations correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1400293 du 16 juin 2015, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2015, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'a

nnuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 16 juin 2015 ;

2°) de prononcer la décharge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des majorations correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1400293 du 16 juin 2015, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2015, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 16 juin 2015 ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des majorations correspondantes qui lui ont été assignées au titre de l'année 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- que la proposition de rectification est fondée sur la circonstance erronée qu'aux termes de ses déclarations de revenus successives, la résidence principale indiquée aurait toujours été l'adresse de Gray-la-Ville, erreur d'ailleurs relevée par le jugement attaqué ; que l'administration ne pouvait prendre en compte des éléments de motivation apportés au stade de la réponse aux observations du contribuable sans notifier une nouvelle proposition de rectification ;

- que c'est à tort que l'administration a considéré qu'elle ne justifiait pas de la réalité de son déménagement dans sa maison de Vesoul, laquelle constituait sa résidence principale au jour de la cession ; que les justificatifs produits sont suffisamment probants à cet égard ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Didiot,

- et les conclusions de Mme Peton-Philippot , rapporteur public.

.

1. Considérant que le 23 avril 2010, Mme C...a vendu une maison d'habitation sise 76 rue Jean Jaurès à Vesoul, en se plaçant sous le régime de l'exonération de la plus-value de cessions sur la résidence principale sur le fondement de l'article 150 U-II-1° du code général des impôts ; que l'administration, estimant que la cession ne portait par sur la résidence principale de l'intéressée, a remis en cause, dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, le bénéfice de l'exonération sollicitée ; que, par voie de conséquence,

Mme C...a été assujettie, au titre de l'année 2010, à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, assortie des majorations correspondantes ; qu'elle relève appel du jugement du

16 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification. " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;

4. Considérant que la proposition de rectification en date du 21 mars 2013 adressée à Mme C...précise qu'elle concerne une plus-value immobilière au titre de l'année 2010, indique que le bien immobilier situé 76, rue Jean Jaurès à Vesoul et cédé le 23 avril 2010, ne constitue pas sa résidence principale, de sorte que l'intéressée ne peut donc pas bénéficier de l'exonération prévue au 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts ; que si l'administration s'est initialement fondée sur la circonstance erronée que l'adresse figurant dans les déclarations de revenus de l'intéressée depuis 2005 avait toujours été celle d'une autre habitation, sise 20 rue de la Chenille à Gray-la-Ville, cette erreur a été rectifiée dans la réponse aux observations du contribuable du 4 juillet 2013 qui tient compte du changement d'adresse effectué en septembre 2009 par MmeC..., alors que cet élément ne constituait, au demeurant, qu'un indice parmi d'autres de ce que, selon l'administration, la résidence principale de la requérante n'avait pas réellement été modifiée ; qu'en procédant à cette correction, le service, qui n'a pas modifié le fondement légal de la rectification, n'a ainsi pas davantage procédé à une substitution de motifs ; qu'il n'était dès lors pas tenu de notifier une nouvelle proposition de rectification à l'intéressée ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que cette erreur n'a pas empêché Mme C...d'engager utilement le débat avec l'administration sur la cause du rehaussement litigieux ; que par suite, le moyen tiré de l'absence de caractère contradictoire de la procédure doit être écarté ;

En ce qui concerne le bien fondé de l'imposition :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (...) II. -Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...) " ;

6. Considérant que pour l'application de ces dispositions, la résidence principale doit s'entendre du lieu où le contribuable réside habituellement pendant la majeure partie de l'année ; qu'il doit s'agir de sa résidence effective ; que, par ailleurs, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ;

7. Considérant que si Mme C...soutient avoir emménagé à Vesoul à partir du mois de juillet 2009 à la suite de la nomination de son époux en qualité de gérant de la Sarl Ekobois dont le siège est à Vesoul, afin de faciliter ses déplacements, elle ne produit aucun élément attestant la réalité dudit déménagement ; que le seul changement d'adresse effectué en ce sens auprès de l'administration le 10 septembre 2009 est insuffisamment probant, alors surtout qu'il n'est pas contesté que ledit changement n'a pas été effectué auprès de l'employeur de

MmeC... ; que la facture obtenue par l'administration auprès de la société Gaz et Eaux, témoignant de ce que sur la période considérée, la consommation d'eau est demeurée constante dans la résidence antérieure de Gray-la-Ville, n'est pas utilement contestée par l'intéressée ; que la circonstance que des consommations d'eau et d'électricité importantes aient été relevées dans la maison de Vesoul ne suffisent pas à établir son occupation par la requérante, alors qu'il est constant que la taxe d'habitation de cet immeuble a été établie pour l'année 2010 au nom de son fils qui y résidait ; que Mme C...n'a pas justifié du prétendu déménagement de ce dernier en 2010, ni ne justifie avoir entrepris la moindre démarche pour modifier l'erreur alléguée de l'administration quant à l'établissement de ladite taxe d'habitation ; qu'enfin, la circonstance que la requérante ait également engagé des démarches pour vendre sa maison de Gray-la-Ville ne démontre pas la réalité de son projet d'installation dans l'immeuble sis à Vesoul ; qu'il résulte au contraire de l'instruction que la requérante a fait effectuer les diagnostics préalables nécessaires à la vente de cet immeuble dès le mois de septembre 2009, le compromis de vente ayant par ailleurs été signé dès le 9 octobre 2009, soit avant même la date à laquelle elle aurait définitivement emménagé dans ledit immeuble ; que l'installation à Vesoul n'est pas non plus corroborée par l'indication selon laquelle la requérante aurait entrepris un projet de construction d'une troisième maison dans une autre commune limitrophe de Vesoul, dont la cohérence avec la réalité d'un déménagement intermédiaire n'est pas établie ; que, dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit remettre en cause le régime d'exonération sous lequel s'étaient placée la requérante au motif que l'immeuble en cause ne pouvait être regardé comme la résidence principale de Mme C...au jour de sa cession ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administra-

tive :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'économie et des finances.

2

N° 15NC01681


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01681
Date de la décision : 20/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-01-03-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif. Plus et moins-values de cession.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Sandra DIDIOT
Rapporteur public ?: Mme PETON-PHILIPPOT
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL BESANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-12-20;15nc01681 ?
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