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20/12/2016 | FRANCE | N°15NC00160

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2016, 15NC00160


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler ses fiches de notation pour les années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1400852 et 1400853 du 25 novembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2015, M.B..., représenté par le cabinet Cassel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne

du 25 novembre 2014 ;

2°) d'annuler ses fiches de notation des années 2012 et 2013 ;

3°) d'enjoin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler ses fiches de notation pour les années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1400852 et 1400853 du 25 novembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2015, M.B..., représenté par le cabinet Cassel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 25 novembre 2014 ;

2°) d'annuler ses fiches de notation des années 2012 et 2013 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Joinville, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date de l'arrêt à intervenir, de réexaminer son dossier ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Joinville la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- ses fiches individuelles de notation ne comportent aucun élément relatif à l'appréciation de sa valeur professionnelle ;

- la commune n'est pas en mesure d'établir la réalité des faits sur lesquelles elle s'est fondée pour baisser sa note de 2012 ;

- les fiches de notation en litige procèdent d'un harcèlement moral dont il a été victime ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2015, la commune de Joinville, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les demandes présentées par M. B...devant le tribunal étaient tardives ;

- les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dhiver,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.

1. Considérant que M.B..., ingénieur territorial exerçant les fonctions de directeur des services techniques de la commune de Joinville, relève appel du jugement du 25 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ses fiches individuelles de notation des années 2012 et 2013 ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Joinville :

2. Considérant que le délai de recours contentieux court à compter de la date de notification à l'agent de sa notation définitive ou, s'il a sollicité la révision de sa notation, de la date de rejet de cette demande ; qu'il ressort du dossier de première instance que M. B...a demandé l'annulation de ses fiches de notation des années 2012 et 2013 par deux demandes enregistrées au greffe du tribunal le 24 avril 2014 ; que les fiches de notation de M. B...des années 2012 et 2013 mentionnent que la notation et l'appréciation définitives de l'intéressé ont été établies respectivement les 5 février 2013 et 21 février 2014 ; que, toutefois, ni l'une ni l'autre de ces fiches ne font apparaître la date à laquelle M. B...a reçu notification de ses notations et évaluations définitives ; que la commune de Joinville ne fournit par ailleurs aucun élément permettant de connaître ces dates ; que, dans ces conditions, ses fins de non-recevoir tirées de la tardiveté des demandes présentées par M. B...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne doivent être écartées ;

Sur la légalité des notations :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. (...) " ; qu'aux termes de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité territoriale ... Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent en proposer la révision. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 14 mars 1986, alors en vigueur : " La fiche individuelle de notation comporte : 1° Une appréciation d'ordre général exprimant la valeur professionnelle de l'agent et indiquant, le cas échéant, les aptitudes de l'intéressé à exercer d'autres fonctions dans le même grade ou dans un grade supérieur ; 2° Une note chiffrée allant de 0 à 20 ; 3° Les observations de l'autorité territoriale sur les voeux exprimés par l'intéressé " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la fiche individuelle de notation, dont la loi garantit la connaissance du contenu par la commission administrative paritaire et par le fonctionnaire ainsi que la possibilité pour ce dernier d'en demander la révision, doit contenir l'ensemble des éléments constitutifs de la notation des fonctionnaires territoriaux ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les fiches de notation de M. B...des années 2012 et 2013 comportent quatre tableaux intitulés " aptitudes générales ", " efficacité ", " qualité d'encadrement " et " sens des relations humaines " ayant pour objet de faire apparaître l'appréciation de la valeur professionnelle de l'intéressé ; que, toutefois, l'autorité territoriale n'a rempli aucun de ces tableaux, ni dans la fiche de notation de l'année 2012, ni dans celle de l'année 2013 ; que ces mêmes fiches ne contiennent pas non plus d'appréciation littérale de la valeur professionnelle de M. B... ; qu'en effet, s'agissant de la fiche de l'année 2012, le responsable de service n'a pas complété le cadre réservé à cet effet et la directrice générale des services, dans son appréciation générale, s'est bornée à indiquer, pour justifier la baisse de notation et la diminution des primes de service et de rendement, que " M. B...persiste à ne pas rendre compte " ; que ces seules indications, qui ne sont assorties d'aucune autre précision, ne peuvent être regardées comme une appréciation exprimant la valeur professionnelle de l'agent au sens de l'article 3 du décret du 14 mars 1986 ; que, s'agissant de la fiche de notation de l'année 2013, le cadre réservé à l'appréciation du responsable de service ne contient qu'un avis sur les formations demandées par le requérant tandis que l'appréciation générale de la directrice générale des services ne porte que sur les priorités fixées pour l'année 2014 ; qu'il s'ensuit que, faute de comporter une appréciation d'ordre général exprimant la valeur professionnelle de l'agent, les fiches de notation de M. B...des années 2012 et 2013 méconnaissent l'article 3 du décret du 14 mars 1986 ; qu'elles doivent, dès lors, être annulées ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que la commune de Joinville note et évalue à nouveau M.B... ; qu'il y a lieu d'enjoindre à l'autorité territoriale de reprendre la procédure de notation et d'évaluation de M. B...pour les années 2012 et 2013 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Joinville demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros à verser à M. B...sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1400852 et 1400853 du 25 novembre 2014 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ainsi que les fiches individuelles de notation de M. B...des années 2012 et 2013 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Joinville de reprendre la procédure de notation et d'évaluation de M. B...pour les années 2012 et 2013, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune de Joinville versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Joinville présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et à la commune de Joinville.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme , président de chambre,

- Mme , président assesseur,

- M. , premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 décembre 2016.

Le rapporteur,

Signé : Le président,

Signé : Le greffier,

Signé : La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

2

N° 15NC00160


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00160
Date de la décision : 20/12/2016
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Notation.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : CABINET CASSEL (SELAFA)

Origine de la décision
Date de l'import : 03/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-12-20;15nc00160 ?
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