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08/12/2016 | FRANCE | N°16NC01400

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 08 décembre 2016, 16NC01400


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 4 mai 2016 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa remise aux autorités hongroises.

Par un jugement n° 1603097 du 6 juin 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 31 octobre 2016, M.B..., représenté par MeA..., demande à la co

ur :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'enregistr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 4 mai 2016 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa remise aux autorités hongroises.

Par un jugement n° 1603097 du 6 juin 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 31 octobre 2016, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer les documents permettant de bénéficier de l'intégralité du dispositif de prise en charge des demandeurs d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée a été prise en violation de l'article 12.4 du règlement n° 604/2013 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il établit avoir quitté la Hongrie pour se rendre au Kosovo avant d'entrer en France ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en se fondant sur des éléments relatifs à la motivation de sa demande d'asile ;

- la décision contestée a été prise en méconnaissance de l'article 3 du règlement n° 604/2013 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

Le préfet du Bas-Rhin a présenté un mémoire, enregistré le 15 novembre 2016, soit postérieurement à la clôture automatique de l'instruction, le 12 novembre 2016.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement n° 604/2013 (UE) du Parlement européen et du Conseil du

26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Etienvre.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12.4 du règlement n° 604/2013 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " (...) 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. (...) 4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. (...) " ;

2. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si les critères sur lesquels le préfet s'est fondé pour déterminer l'Etat membre responsable de la demande d'asile étaient remplis ; que le préfet doit justifier des éléments sur lesquels il s'est fondé pour déterminer l'Etat membre responsable de la demande d'asile ; que lorsque il s'est fondé sur l'un des éléments de preuve visé à l'annexe II du règlement du 30 janvier 2014, il lui appartient, en cas de contestation sur l'existence même de cette preuve, de justifier de l'existence de celle-ci ; que, conformément aux dispositions précitées de l'article 22 du règlement du 26 juin 2013, un tel élément de preuve suffit à déterminer la responsabilité de l'Etat membre, sauf à l'étranger de produire tout élément circonstancié et vérifiable permettant d'en contester l'exactitude ou de démontrer qu'en réalité il ne remplit pas le critère qui a été retenu par le préfet pour déterminer l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les critères de détermination de l'Etat membre responsable étaient remplis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;

3. Considérant que M.B..., ressortissant du Kosovo, qui est entré en France en février 2016 et a obtenu, le 16 décembre 2015, des autorités hongroises un visa Schengen valable du 17 décembre 2015 au 13 janvier 2016, soutient qu'il ne remplissait pas le critère retenu par le préfet et tenant à l'existence d'un visa périmé délivré par ces autorités dès lors qu'il a quitté, avant d'entrer en France, la Hongrie pour rejoindre le Kosovo ; que, toutefois, ni les factures de dentiste produites, qui ne mentionnent pas la date des soins dentaires apportés au requérant, ni le document présenté par M. B...comme une facture de location, mais qui s'avère être en réalité un contrat de location, d'une authenticité douteuse, ne permettent de regarder le requérant comme justifiant de son retour au Kosovo ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...) La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2 (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...) " ; qu'aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) " ;

5. Considérant que la Hongrie est un membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette présomption est toutefois réfragable lorsque qu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant ; que dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ;

6. Considérant qu'en se bornant à indiquer que la situation des demandeurs d'asile en Hongrie a connu une récente évolution négative, que face à l'afflux massif de réfugiés, elle n'est plus en mesure d'assurer un accès effectif et rapide à la procédure d'asile ni offrir aux personnes en quête d'une protection un hébergement adéquat et, en se prévalant uniquement, à cet effet d'articles et communiqués de presse d'ordre général ainsi que de l'ouverture le

10 décembre 2015 par la commission de l'Union européenne à l'encontre de la Hongrie d'une procédure d'infraction au sujet de la législation en matière d'asile, M. B...n'établit pas qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque sérieux de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M.B... ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M., président de chambre,

- M., président-assesseur,

- Mme, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2016.

Le rapporteur,

Signé : Le président,

Signé :

La greffière,

Signé :

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 16NC01400


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC01400
Date de la décision : 08/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme PETON-PHILIPPOT
Avocat(s) : MEHL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-12-08;16nc01400 ?
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