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06/12/2016 | FRANCE | N°16NC00563

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2016, 16NC00563


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...et Mme C...E...épouse B...ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 30 juin 2015 par lesquels le préfet des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés ainsi que les décisions du 17 septembre 2015 par lesquelles le préfet les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un

jugement n° 1502621, 1502622 du 5 octobre 2015, le magistrat désigné par le président du t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...et Mme C...E...épouse B...ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 30 juin 2015 par lesquels le préfet des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés ainsi que les décisions du 17 septembre 2015 par lesquelles le préfet les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1502621, 1502622 du 5 octobre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy, statuant à la suite de l'assignation à résidence du 17 septembre 2015 de M. et MmeB..., selon la procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a réservé les conclusions de leurs demandes tendant à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour relevant d'une formation collégiale, et a joint leurs demandes tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés et les assignant à résidence avant de les rejeter.

Procédure devant la cour :

I. Sous le n° 16NC00562, par une requête enregistrée le 1er avril 2016, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy du 5 octobre 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 30 juin 2015 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ainsi que la décision du 17 septembre 2015 l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours prises à son encontre par le préfet des Vosges ;

3°) d'enjoindre au préfet des Vosges, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que :

- cette décision a méconnu le droit d'être entendu garanti par le principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense et de la bonne administration et par l'article 41, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors notamment qu'il n'a pas été entendu à la Cour nationale du droit d'asile et qu'il n'a pu faire valoir ses observations quant à la possibilité de bénéficier d'un titre de séjour pour raison humanitaire prévu par les dispositions de l'article 6 de la directive 2008/115/CE et ses modalités de retour ;

- elle méconnaît les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article 6 de la directive 2008/115/CE dès lors que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée pour prendre une mesure d'éloignement, sans procéder à un examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination, que :

- cette décision sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- le préfet n'a pas examiné sa situation au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation familiale et de l'intérêt supérieur de ses enfants au regard des risques encourus dans leur pays d'origine.

La requête a été communiquée au préfet des Vosges, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2016.

II. Sous le n° 16NC00563, par une requête enregistrée le 1er avril 2016, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy du 5 octobre 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 30 juin 2015 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée ainsi que la décision du 17 septembre 2015 l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours prises à son encontre par le préfet des Vosges ;

3°) d'enjoindre au préfet des Vosges, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux présentés par son époux, M. B..., à l'appui de sa requête n° 16NC00562.

La requête a été communiquée au préfet des Vosges, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2016.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. D...B...et Mme C...B..., son épouse, ressortissants du Kosovo nés respectivement le 28 octobre 1987 et le 5 septembre 1991, sont entrés irrégulièrement en France le 8 avril 2013, accompagnés de leurs deux enfants mineurs, nés le 30 août 2010 et le 23 septembre 2012 ; que leurs demandes tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions du 9 octobre 2014, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 20 mai 2015 ; que par des arrêtés du 30 juin 2015, le préfet des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés ; que par des décisions du 17 septembre 2015, le préfet les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 5 octobre 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 30 juin 2015 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant leur pays de destination ainsi que des décisions du 17 septembre 2015 les assignant à résidence ;

2. Considérant que les requêtes n° 16NC00562 et n° 16NC00563 portent sur la situation d'un même couple de ressortissants étrangers, sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant, en premier lieu, que si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union ; qu'ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant ;

4. Considérant, toutefois, qu'il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union ; que ce droit implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

5. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les seules circonstances que le préfet des Vosges n'aurait pas expressément informé M. et Mme B...qu'en cas de rejet de leur demande de titre de séjour, ils seraient susceptibles d'être contraints de quitter le territoire français, en les invitant à formuler leurs observations sur cette éventualité, qu'ils n'auraient pas été entendus par la Cour nationale du droit d'asile alors qu'ils ont présenté leurs observations écrites à l'appui de leurs recours devant cette juridiction pour lesquels ils ont bénéficié de l'assistance d'un avocat et qu'ils n'auraient pas été entendus par les services de la préfecture quant à la possibilité de bénéficier d'un titre de séjour pour motif humanitaire ne sont pas de nature à permettre de regarder les intéressés comme ayant été privés de leur droit à être entendu ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Vosges se serait estimé à tort en situation de compétence liée pour assortir les décisions de refus de titre de séjour de décisions portant obligation de quitter le territoire français ou qu'il n'aurait pas examiné, préalablement à leur édiction, les conséquences des décisions en litige sur la situation personnelle de M. et MmeB... ;

8. Considérant, en troisième lieu, que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir directement, à l'appui de leurs recours, des objectifs fixés par l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors qu'à la date des décisions attaquées, ce texte avait été transposé en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B...sont entrés sur le territoire français récemment, le 8 avril 2013 ; que les requérants n'établissent pas être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine où ils ont vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans et vingt-et-un ans et ne justifient pas qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur vie privée et familiale dans leur pays d'origine avec leurs enfants ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment de la durée et des conditions de leur séjour en France, les décisions en litige n'ont pas porté au droit de M. et Mme B...au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, dès lors, le moyen tiré de l'inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet des Vosges aurait entaché les décisions contestées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants doit être écarté ;

Sur les décisions fixant le pays de destination :

11. Considérant, en premier lieu, que les décisions en litige, après avoir notamment visé l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionné la nationalité kosovare de M. et MmeB..., indiquent que les intéressés ne font état d'aucun élément permettant d'établir qu'ils encourraient des risques de tortures, de peines ou de traitement inhumain ou dégradant auxquels, en application de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales nul ne peut être soumis ; qu'ainsi, les décisions contestées comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont suffisamment motivées ;

12. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination devraient être annulées en conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

13. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

14. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des termes des décisions en litige que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation de M. et Mme B...au regard des risques encourus en cas de retour dans leur pays d'origine ;

15. Considérant, d'autre part, que si M. et Mme B...soutiennent qu'ils encourent des risques au Kosovo en raison du différend opposant leurs familles respectives, ils n'établissent par aucun document suffisamment probant le caractère personnel, réel et actuel des risques allégués en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, par suite, et alors au demeurant que leurs demandes tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ont été rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 20 mai 2015, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

16. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

17. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes des décisions en litige que le préfet des Vosges n'aurait pas procédé à un examen de la situation familiale des intéressés et de l'intérêt supérieur de leurs enfants au regard des risques encourus en cas de retour dans leur pays d'origine ;

18. Considérant, d'autre part, que M. et Mme B...soutiennent qu'en raison des risques qu'ils encourent en cas de retour dans leur pays d'origine, leurs enfants seront exposés à ces mêmes risques sans pouvoir bénéficier d'une protection efficace ; que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 15 et dès lors que leurs enfants ont vocation à suivre leurs parents, ces éléments ne permettent pas d'établir que les décisions contestées méconnaîtraient l'intérêt supérieur de leurs enfants ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Mme C...F...épouse B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Vosges.

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Nos 16NC00562, 16NC00563


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00563
Date de la décision : 06/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : JEANNOT ; JEANNOT ; JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-12-06;16nc00563 ?
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