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06/12/2016 | FRANCE | N°15NC01786

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2016, 15NC01786


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2013 par lequel le préfet du Jura lui a ordonné de remettre immédiatement aux services de police les armes et munitions qu'il détenait.

Par un jugement n° 1400159 du 7 juillet 2015, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 août 2015, M. A..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler

ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 7 juillet 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2013 par lequel le préfet du Jura lui a ordonné de remettre immédiatement aux services de police les armes et munitions qu'il détenait.

Par un jugement n° 1400159 du 7 juillet 2015, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 août 2015, M. A..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 7 juillet 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 16 décembre 2013 pris à son encontre par le préfet du Jura ;

3°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui restituer ses armes et minutions ;

4°) de condamner l'Etat aux dépens ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté du 16 décembre 2013 a été pris par une autorité incompétente ;

- il est entaché d'une erreur de fait ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2015, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public.

1. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 7 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2013 par lequel le préfet du Jura lui a ordonné de remettre immédiatement aux services de police les armes et munitions qu'il détenait ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige a été signé par M. C... B..., directeur des services du cabinet du préfet du Jura, qui a reçu, par un arrêté du préfet du Jura du 8 juillet 2013, publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 34 de juillet 2013, délégation à l'effet de signer tous actes pour les matières relevant du cabinet, à l'exception des réquisitions de la force armée ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : " Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie " ; qu'aux termes de l'article L. 312-9 du même code : " La conservation de l'arme et des munitions remises ou saisies est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. / Durant cette période, le représentant de l'Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme et des munitions, soit la saisie définitive de celles-ci. / Les armes et les munitions définitivement saisies en application du précédent alinéa sont vendues aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport établi le 18 septembre 2013, transmis au préfet du Jura par le chef de la circonscription de la sécurité publique de Dole le 27 septembre suivant, que M. A...a été mis en cause à cinq reprises pour des faits commis entre 1996 et 2007 et que M. D. garde-chasse et M. B., président de l'association communale de chasse agréée de Dole-Goux dont le requérant a été membre jusqu'en 2013, ont déposé chacun une main courante les 8 et 11 juin 2013 pour des faits d'injures et de menaces et indiquant plus particulièrement leurs craintes au regard du comportement de M. A...et des risques que ce dernier était susceptible de présenter pour la sécurité des personnes ; qu'à supposer même que les faits, objets des procédures se rapportant aux années 1996 à 2007, soient trop anciens pour justifier la décision en litige ou ne soient pas matériellement établis ainsi que le soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Jura aurait pris la même décision en ne tenant compte que des éléments de fait les plus récents mentionnés dans les deux mains courantes figurant dans le rapport de police précité, qui mettaient notamment en évidence le comportement potentiellement dangereux du requérant ; que les pièces médicales produites par M. A... et notamment les deux certificats médicaux du docteur G., médecin généraliste, mentionnant que l'intéressé n'a pas eu de problèmes liés à un trouble de comportement quelconque, qu'il présente un bon état général physique et un état psychologique stable sous antidépresseurs et anxiolytiques et ne souffre pas d'affection psychique et physique sévère et notable, ne permettent pas d'infirmer que M. A... puisse présenter un danger grave pour lui ou pour autrui, incompatible avec la détention d'armes ; que, par suite, et alors même que la main courante de M. B. émane d'un membre de la famille de M. A..., que le bulletin n°3 du casier judiciaire de l'intéressé ne fait mention d'aucune condamnation et qu'il assure, pour la commune de Dole, la sécurité des enfants à l'entrée et à la sortie des écoles, le préfet du Jura, en estimant que M. A... présentait un danger grave pour lui-même ou pour autrui et en décidant de lui faire remettre ses armes et munitions, n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Jura.

2

N° 15NC01786


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01786
Date de la décision : 06/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-05 Police. Polices spéciales. Police du port et de la détention d'armes.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : COLIN-ELPHEGE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-12-06;15nc01786 ?
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