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06/12/2016 | FRANCE | N°15NC01703

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2016, 15NC01703


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A...et M. C... F...ont demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la commune d'Harsault à leur verser à chacun la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par un jugement n° 1302166 du 2 juin 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet 2015 et 26 avril 2016, M. A... et M. F..., représentés par MeD..., demandent à la cour :

1°) d'annu

ler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 2 juin 2015 ;

2°) de condamner la commune d'Har...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A...et M. C... F...ont demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la commune d'Harsault à leur verser à chacun la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par un jugement n° 1302166 du 2 juin 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet 2015 et 26 avril 2016, M. A... et M. F..., représentés par MeD..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 2 juin 2015 ;

2°) de condamner la commune d'Harsault à leur verser à chacun la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) à titre subsidiaire et avant-dire droit de diligenter une mesure d'expertise afin de rechercher les conditions dans lesquelles la commune d'Harsault a détourné le cours des eaux de la source de la Gorie, de chiffrer le coût de la remise en état et les préjudices qui en ont résulté ;

4°) de condamner la commune d'Harsault à leur verser à chacun une indemnité provisionnelle de 50 000 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice ;

5°) de mettre à la charge de la commune d'Harsault le versement à chacun de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le 17 juin 2004, la commune d'Harsault a supprimé, dans le cadre de travaux de raccordement au réseau municipal, leur alimentation en eau par la source dite " Fontaine de la Gorie " en portant ainsi atteinte à la servitude dont ils sont bénéficiaires ;

- les premiers juges ont écarté à bon droit l'exception de l'autorité de la chose jugée.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2016, la commune d'Harsault, représentée par Me B...de la SCP B...-Litaize, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A... et M. F... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont écarté à tort le moyen tiré de l'exception d'autorité de la chose jugée ;

- le moyen tiré de l'atteinte au droit de propriété des requérants relève de la compétence du juge judiciaire ;

- sa responsabilité n'est pas engagée en l'absence de manquement démontré, de l'absence de preuve d'un détournement d'une alimentation en eau et d'un dommage trouvant son origine dans une action de la commune ;

- les requérants n'ont subi aucun préjudice ;

- la situation des requérants, à la supposer établie, était illégale dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose directement à une commune de préserver une source ; ils ne peuvent dès lors engager sa responsabilité ;

- l'expertise sollicitée n'a pas besoin d'être ordonnée ; à titre subsidiaire, il conviendrait de compléter et de définir la mission du professionnel désigné.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel, premier conseiller,

- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,

- et les observations de Me D...pour M. A... et M. F....

1. Considérant que M. A... et M. F... relèvent appel du jugement du 2 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune d'Harsault à verser à chacun la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Sur l'exception de l'autorité relative de la chose jugée :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1351 du code civil devenu l'article 1355 du même code : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité " ;

3. Considérant que l'autorité de la chose jugée par une décision rendue dans un litige de plein contentieux est subordonnée à la triple identité de parties, d'objet et de cause ; que par un jugement du 25 septembre 2012, devenu définitif, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande présentée en mai 2010 par M. A... et M. F...tendant à la condamnation de la commune d'Harsault à verser à chacun la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estimaient avoir subis du fait de la privation en 2004 d'une source d'eau privée, située sur le territoire des Voivres, qui aurait été détournée par des travaux publics d'alimentation en eau réalisés par la commune d'Harsault ;

4. Considérant qu'à la suite de ce jugement, M. A... et M. F...ont demandé le 13 septembre 2013 au tribunal administratif de Nancy de condamner la commune d'Harsault à leur verser, à chacun, la somme de 500 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estimaient avoir subis du fait de la privation en 2004 de l'alimentation en eau de la source à la suite des travaux publics réalisés ; que cette demande oppose les mêmes parties, est fondée sur la même cause juridique et présente le même objet pour la période allant jusqu'au 25 septembre 2012, date du jugement susmentionné ; qu'en revanche, elle a un objet distinct en tant qu'elle concerne la période postérieure au prononcé de ce jugement ; que, dès lors, l'exception de l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à la demande de M. A... et de M. F... pour cette dernière période ;

Sur la responsabilité :

5. Considérant que la mise en jeu de la responsabilité sans faute d'une collectivité publique pour dommages de travaux publics à l'égard d'un administré qui est tiers par rapport à un ouvrage public ou une opération de travaux publics est subordonnée à la démonstration par cet administré de l'existence d'un dommage anormal et spécial et d'un lien de causalité entre cet ouvrage ou cette opération et les dommages subis ; que les personnes mises en cause doivent alors, pour dégager leur responsabilité, établir que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

6. Considérant que M. A... et M. F...soutiennent qu'à la suite des travaux sur le réseau d'alimentation en eau réalisés par la commune d'Harsault, ils ne sont plus alimentés depuis 2004 par l'eau de la source de la " Gorie " et que ces travaux ont ainsi porté atteinte à la servitude dont ils étaient bénéficiaires ; que, toutefois, il ne résulte pas des pièces produites par les requérants et notamment des constats d'huissier des 15 juin 2004 et 27 mars 2006, que ceux-ci, alors même que raccordés au réseau public de distribution d'eau, auraient subi une rupture d'alimentation en eau de la source consécutive à ces travaux ; que, par suite, la responsabilité de la commune d'Harsault ne saurait être retenue ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction qu'ils sollicitent, que M. A... et M. F...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'allocation d'une indemnité provisionnelle ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. A... et M. F...une somme de 1 500 euros à verser à la commune d'Harsault au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... et de M. F...est rejetée.

Article 2 : M. A... et M. F...verseront à la commune d'Harsault une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A..., M. C... F...et à la commune d'Harsault.

2

N° 15NC01703


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01703
Date de la décision : 06/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-04 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages créés par l'exécution des travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : BOURGAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-12-06;15nc01703 ?
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