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06/12/2016 | FRANCE | N°15NC01334

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2016, 15NC01334


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté en date du 30 août 2013 par lequel le préfet de la Meuse l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé.

Par un jugement n° 130999 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2015, M. A... C..., représenté par MeB..., demande à la cour

:

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 13 mai 2015 ;

2°) d'annuler, po...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté en date du 30 août 2013 par lequel le préfet de la Meuse l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé.

Par un jugement n° 130999 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2015, M. A... C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 13 mai 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 août 2013 pris à son encontre par le préfet de la Meuse ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à MeB..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé, contrairement à ce que prévoit l'article 12 de la directive 2008/115/CE ;

- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen individuel de sa demande ;

- le préfet a méconnu son droit à être entendu ;

- l'arrêté méconnaît le 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet de la Meuse, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que par un arrêté du 30 août 2013, le préfet de la Meuse a obligé M. C..., ressortissant marocain, à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; que M. C...relève appel du jugement du 13 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. C...reprend en appel avec la même argumentation qu'en première instance et sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision en litige, de l'incompétence de l'auteur de cette décision, de la méconnaissance de son droit à être entendu et de l'absence d'examen individuel de sa situation personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (...) " ;

4. Considérant que M. C...ne produit aucune pièce de nature à établir que, en dépit de l'absence de revenu, il contribue effectivement à l'éducation et à l'entretien de son enfant ; que dès lors le moyen tiré de la méconnaissance du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que l'obligation de quitter le territoire français en litige n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que M. C...soutient qu'il est père d'un enfant français et d'un enfant de nationalité marocaine résidant en France et que lui-même réside en France depuis 1995 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que son séjour en France a été interrompu à plusieurs reprises, notamment en 2002 et qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France depuis l'expiration de son dernier titre de séjour en 2009 ; que, par ailleurs, ainsi qu'il a été dit, il n'établit pas être présent dans la vie de son enfant français ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a fait l'objet de six condamnations pénales entre 2003 et 2010, notamment pour violences et port d'armes prohibé ; qu'eu égard au comportement récidiviste et à la gravité des infractions commises, M. C...n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

8. Considérant que la seule présence en France de l'enfant français de M.C..., alors qu'il n'est pas établi que ce dernier joue un rôle dans la vie de cet enfant, ne suffit pas à établir que le préfet, en édictant la mesure d'obligation de quitter le territoire français en litige, n'a pas pris en considération l'intérêt supérieur de cet enfant ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Meuse.

2

N° 15NC01334


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01334
Date de la décision : 06/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : NICOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-12-06;15nc01334 ?
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