Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements supplémentaires auxquels il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1302957 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai 2015 et 7 avril 2016, M. B...A..., représenté par Me Dupied, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 26 mars 2015 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il a mis en oeuvre les diligences nécessaires en vue de trouver un nouveau locataire, ainsi que le prouvent les attestations qu'il produit, émanant d'une agence immobilière et d'un avocat, de même que l'annonce parue en 2009 ;
- son épouse, avec laquelle il était imposé, est décédée en 2011 après une période d'invalidité et il doit donc bénéficier de l'exception prévue par le 3° de l'article 156-1 du code général des impôts ;
- cette exception est également prévue par une réponse ministérielle du 10 mai 2007.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fuchs,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de Me Dupied, avocat de M.A....
1. Considérant que M. A...a déduit de ses revenus fonciers au titre des années 2009 et 2010 les charges relatives à un appartement dont il était propriétaire, situé à Sedan (Ardennes) ; que par une proposition de rectification en date du 5 septembre 2012, l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de ces charges et lui a notifié des impositions supplémentaires au titre de ces deux années ; que M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nancy du 26 mars 2015 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces suppléments d'imposition ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du II de l'article 15 du code général des impôts : " Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les charges afférentes aux logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne peuvent pas venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global soumis à l'impôt sur le revenu ; que la réserve de jouissance est établie, notamment, par l'accomplissement ou non de diligences ayant pour objet de donner le bien en location ; qu'il appartient au propriétaire d'apporter la preuve qu'il a offert à la location pendant l'année en cause le logement resté vacant au titre duquel il demande la déduction de charges foncières et qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires pour le louer ;
3. Considérant que M. A...se borne à produire une annonce, parue dans un hebdomadaire local le 21 septembre 2009 offrant " à la location ou à la vente " l'immeuble litigieux, ainsi que deux attestations émanant d'une agence immobilière et d'un avocat, qui font état, de manière générale et non circonstanciée, de l'aide apportée à M. A...pour faire visiter son appartement en son absence en 2010 ; que ces documents ne sont pas corroborés, en particulier, par la production d'un mandat ou de comptes-rendus de visite ; qu'ainsi, M. A...n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que l'appartement a été offert à la location durant les années 2009 et 2010 et que des diligences suffisantes ont été entreprises pour le louer ; qu'il s'ensuit qu'il doit être regardé comme s'étant réservé la jouissance de son bien et que les charges afférentes à la location de ce logement ne pouvaient donc venir en déduction de son revenu ;
4. Considérant, d'autre part, que si les dispositions du 3° de l'article 156-1 du code général des impôts instaurent, notamment en cas de décès du contribuable ou de son conjoint soumis à une imposition commune, une exception à la règle selon laquelle l'imputation sur le revenu global des déficits fonciers n'est définitivement acquise que lorsque l'immeuble est donné en location au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imputation a été réalisée, M. A... ne peut utilement s'en prévaloir à l'appui de la contestation d'impositions supplémentaires résultant de la remise en cause non d'un déficit reportable, mais de la déduction de charges de son revenu foncier ;
5. Considérant enfin que M. A...ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes de la réponse ministérielle parue au Journal officiel du Sénat du 10 mai 2007 à la page 958, dans les prévisions de laquelle il n'entre pas pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'économie et des finances.
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N° 15NC01179