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24/11/2016 | FRANCE | N°16NC00954

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 24 novembre 2016, 16NC00954


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 9 décembre 2015 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1600152 du 26 avril 2016, le tribunal administratif de Strasbourg rejeté la demande de M.C....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 mai 2016, M.C..., représenté par Me B..., de

mande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1600152 du 26 avril 2016 du tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 9 décembre 2015 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1600152 du 26 avril 2016, le tribunal administratif de Strasbourg rejeté la demande de M.C....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 mai 2016, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1600152 du 26 avril 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Haut-Rhin du 9 décembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C...soutient que :

- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 et de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2016 le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que les moyens invoqués par M. C...ne sont pas fondés.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., ressortissant kosovar né le 21 mars 1987, est entré en France le 23 décembre 2009, selon ses déclarations, et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 17 novembre 2011. Il a accepté l'aide au retour volontaire et est retourné dans son pays d'origine le 14 février 2012. Il est de nouveau entré en France au mois d'avril 2014, selon ses déclarations, et a de nouveau sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 30 septembre 2014, dont la légalité a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 décembre 2014. Par un arrêté du 9 décembre 2015, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. C...relève appel du jugement du 26 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 décembre 2015.

Sur la légalité de l'arrêté du 9 décembre 2015 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. M. C...fait valoir qu'il a épousé au Kosovo, le 23 février 2012, MmeD..., ressortissante bosniaque titulaire d'une carte de séjour temporaire qui exerce une activité professionnelle régulière, et qu'un enfant est né en France de leur union le 14 novembre 2012, dont il s'occupe quotidiennement. Il fait également valoir qu'il justifie d'efforts d'intégration importants, qu'il a obtenu au Kosovo les attestations de connaissance des valeurs de la République, qu'il a satisfait aux épreuves du test de connaissances en langue française et qu'il a une formation dans l'hôtellerie ce qui lui permettra de travailler dès que sa situation sera régularisée.

4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C...n'a rejoint son épouse qu'au mois d'avril 2014 et qu'ainsi, la communauté de vie entre les époux ne présentait qu'un caractère récent à la date de la décision attaquée. Le préfet du Haut-Rhin fait également valoir, sans être sérieusement contredit, que M. C...n'est pas dépourvu de toute attache privée et familiale au Kosovo et que l'intéressé ne fait état d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce que la vie familiale du couple et de leur enfant se poursuive dans ce pays où il s'est marié et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans, son épouse n'étant titulaire que d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 24 mars 2016. Dans ces conditions, eu égard en particulier à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

5. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

6. Le requérant soutient que son enfant né en 2012 est scolarisé en maternelle depuis la rentrée 2015 et qu'il s'en occupe régulièrement. Ces circonstances ne suffisent toutefois pas à établir que l'intérêt supérieur de cet enfant n'aurait pas été pris en compte en raison du caractère récent de la présence de son père à ses côtés. La décision litigieuse n'a par ailleurs ni pour objet ni pour effet de mettre fin l'unité de la cellule familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait l'intérêt supérieur de son enfant garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.

7. En dernier lieu et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision n'ayant ni pour objet ni pour effet de mettre fin l'unité de la cellule familiale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

8. En conclusion de tout ce qui précède, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 9 décembre 2015. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

2

N° 16NC00954


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00954
Date de la décision : 24/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SEDIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-11-24;16nc00954 ?
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