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16/11/2016 | FRANCE | N°16NC00606

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 16 novembre 2016, 16NC00606


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2015 par lequel la préfète de l'Aube lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

M. E...B...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2015 par lequel la préfète de l'Aube lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a

obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2015 par lequel la préfète de l'Aube lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

M. E...B...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2015 par lequel la préfète de l'Aube lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1502685 et 1502687 du 8 mars 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 7 avril2016, sous le n° 16NC00606,

MmeF..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il porte rejet de sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2015 par lequel la préfète de l'Aube lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu à l'un de ses arguments et au moyen tiré de ce que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en n'appréciant pas personnellement si elle encourait des risques en cas de retour en Angola ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- le préfet n'a pas accordé une considération primordiale à l'intérêt supérieur de ses enfants ;

- le préfet n'a pas vérifié si elle n'encourait pas des risques en cas de retour en Angola.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2016, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

II. Par une requête, enregistrée le 7 avril 2016, sous le n° 16NC0607, M. B...A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il porte rejet de sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2015 par lequel la préfète de l'Aube lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu à l'un de ses arguments et au moyen tiré de ce que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en n'appréciant pas personnellement s'il encourait des risques en cas de retour en Angola ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- le préfet n'a pas accordé une considération primordiale à l'intérêt supérieur de ses enfants ;

- le préfet n'a pas vérifié s'il n'encourait pas des risques en cas de retour en Angola.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2016, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

M. B...-A... et Mme F...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions en date du 22 juillet 2016.

Vu :

- les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Etienvre.

1. Considérant que MmeF..., ressortissante angolaise, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 25 septembre 2008 ; que son époux,

M. B...A..., ressortissant angolais, en a fait de même le 26 juillet 2009 ; qu'après le rejet de leurs demandes d'asile et de réexamen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, Mme F...a obtenu la délivrance, le 18 septembre 2012, d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade qui a été renouvelée jusqu'au 20 août 2014 ; que son époux a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de conjoint accompagnant ; que, le 30 novembre 2015, le préfet de l'Aube a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme F...et a rejeté, par un arrêté du même jour, la demande de M. B...A...tendant à l'obtention d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que Mme F...et M. B...A...relèvent appel du jugement du 8 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ;

2. Considérant que la requête de MmeF..., enregistrée sous le

n° 16NC00606, et celle de son époux, M. B...A..., enregistrée sous le n° 16NC00607, présentent à juger des mêmes questions et sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

3. Considérant que, dans leurs mémoires en répliques enregistrés au greffe du tribunal le 8 février 2016, M. B...A...et Mme F...ont soutenu que le préfet s'est contenté, s'agissant des risques de traitements inhumains en cas de retour en Angola, de subordonner ses décisions à celles de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile sans apprécier personnellement s'ils encouraient de tels risques ; que le tribunal a omis de répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué et d'évoquer ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier des motifs des décisions contestées, que le préfet a procédé à un examen individuel de la situation de chacun des intéressés ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment aux durées et conditions de séjour des intéressés, qui ne justifient pas que leur cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer hors de France, le préfet n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée nonobstant le fait que trois de leurs enfants soient nés en France et que leurs cinq enfants y soient scolarisés ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

8. Considérant que la circonstance que les cinq enfants de M. B...A...et

Mme F...soient scolarisés en France, que l'un d'entre eux soit en classe de terminale dans un lycée professionnel et que ces enfants ne connaîtraient que la langue française ne suffit pas à établir que le préfet n'aurait pas accordé une considération primordiale à leur intérêt supérieur en prenant les arrêtés contestés ;

9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

10. Considérant que M. B...A...et MmeF..., dont les demandes d'asile et de réexamen ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, ne justifient pas de la réalité des craintes qu'ils déclarent éprouver en cas de retour en Angola ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et, en particulier, des motifs des décisions contestées, que le préfet se soit cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et aurait ainsi commis une erreur de droit en refusant d'exercer sa propre compétence ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme F...et

M. B...A...ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés préfectoraux du

30 novembre 2015 ; que par suite, leurs demandes tendant à l'annulation desdits arrêtés doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 8 mars 2016 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par Mme F...et M. B...A...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...F..., à

M. E...B...A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Aube.

2

N° 16NC00606, 16NC00607

sg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00606
Date de la décision : 16/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme PETON-PHILIPPOT
Avocat(s) : HONNET RICHARD ; HONNET RICHARD ; HONNET RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-11-16;16nc00606 ?
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