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16/11/2016 | FRANCE | N°15NC02390

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 16 novembre 2016, 15NC02390


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 11 juin 2015 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.

Par un jugement n° 1503733 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregi

strée le 3 décembre 2015 sous le n° 15NC02390, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 11 juin 2015 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.

Par un jugement n° 1503733 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 décembre 2015 sous le n° 15NC02390, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 novembre 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susmentionné du 11 juin 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans l'attente qu'il soit statué sur sa demande d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est illégale en raison de l'illégalité de la décision de remise aux autorités hongroises du 22 mai 2014 ; cette dernière est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle est prise sur le fondement du règlement (UE) n° 604/2013 dit " Dublin III " antérieurement à l'applicabilité de celui-ci ;

- subsidiairement, la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit, dès lors qu'il dispose d'un logement autonome dans un foyer et bénéficie d'une promesse d'embauche pour laquelle il a déposé une demande d'autorisation de travail en application de l'article L. 5221-1 du code du travail ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2016, le préfet de Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Didiot.

1. Considérant que M. C..., ressortissant kosovar, est entré sur le territoire français le 23 septembre 2013 aux fins de solliciter l'asile ; que le préfet de la Moselle a refusé son admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile et a prononcé sa remise aux autorités hongroises le 22 mai 2014 ; que, le 5 décembre 2014, le requérant a sollicité la délivrance d'un titre de séjour à titre exceptionnel ; que par un arrêté du 11 juin 2015, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; que M. C... relève appel du jugement du 5 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que M. C...excipe de l'illégalité de la décision du 22 mai 2014 par lequel le préfet de Moselle a refusé de l'admettre provisoirement au séjour et a prononcé sa remise à la Hongrie ;

3. Considérant que l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale ; que l'arrêté attaqué qui refuse au requérant la délivrance d'un titre de séjour à titre exceptionnel sur le fondement des dispositions de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'oblige à quitter le territoire français n'est pas prise pour l'application de la décision par laquelle le préfet a statué sur l'examen de sa demande d'asile ; que la décision prise le 22 mai 2014 ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français attaqués ; que, par suite, le requérant ne peut utilement soutenir, à l'appui de son recours dirigé contre l'arrêté du

11 juin 2015, ni que la France était compétente pour l'examen de sa demande d'asile, ni que le préfet de la Moselle ne pouvait se fonder sur le règlement (UE) n°604/13 dit " Dublin III " sans commettre d'erreur de droit ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article

L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l 'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...ne réside en France que depuis deux années à la date de la décision attaquée et ne fait état d'aucune attache sur le territoire national ; que la seule circonstance qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ne constitue pas un motif justifiant que le préfet de la Moselle l'admette à titre exceptionnel au séjour ; qu'il lui appartient seulement, s'il s'y croit fondé, de réitérer sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortie du formulaire correspondant de demande d'autorisation de travail signé par son employeur potentiel; qu'ainsi, compte tenu de la situation personnelle et professionnelle du requérant, le préfet de la Moselle n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à M. C...sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de la décision faisant obligation à M. C...de quitter le territoire français :

6. Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

7. Considérant que M. C...n'assortit ses conclusions d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'elles doivent dès lors être rejetées ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme sollicitée par M. C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

2

N° 15NC02390


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC02390
Date de la décision : 16/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Sandra DIDIOT
Rapporteur public ?: Mme PETON-PHILIPPOT
Avocat(s) : LOMOVTZEFF - PAVEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-11-16;15nc02390 ?
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