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16/11/2016 | FRANCE | N°15NC01817

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 16 novembre 2016, 15NC01817


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) FFC Informatique a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable au titre de la période du 1er août 2006 au 31 octobre 2009 ainsi que des pénalités dont ces rappels ont été assortis.

Par un jugement n° 1104146 du 16 juin 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoir

e en réplique, enregistrés les 14 août 2015 et

19 août 2016, la SARL FFC Informatique, représenté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) FFC Informatique a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable au titre de la période du 1er août 2006 au 31 octobre 2009 ainsi que des pénalités dont ces rappels ont été assortis.

Par un jugement n° 1104146 du 16 juin 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 août 2015 et

19 août 2016, la SARL FFC Informatique, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

- l'appréciation portée par les premiers juges sur les éléments avancés par l'administration fiscale pour établir qu'elle avait participé en toute connaissance de cause à un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les principes communautaires de proportionnalité et de sécurité juridique ; le jugement attaqué est en conséquence irrégulier ;

- il n'est pas établi qu'elle aurait dû savoir que, par ses acquisitions auprès de la SARL Media Shop, elle participait à une opération impliquée dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Etienvre ;

- et les conclusions de Mme Peton-Philippot ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant que si la société à responsabilité informatique (SARL) FFC Informatique soutient que l'appréciation portée par les premiers juges sur les éléments avancés par l'administration fiscale pour établir qu'elle avait participé en toute connaissance de cause à un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les principes communautaires de proportionnalité et de sécurité juridique, cette circonstance demeure toutefois sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;

Sur les conclusions aux fins de décharge :

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les majorations de

40 % dont ces rappels ont été assortis :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) " ; qu'aux termes de l'article 272 du même code applicable à la période d'imposition litigieuse : " (...) 3. La taxe sur la valeur ajoutée afférente à une livraison de biens ne peut faire l'objet d'aucune déduction lorsqu'il est démontré que l'acquéreur savait ou ne pouvait ignorer que, par son acquisition, il participait à une fraude consistant à ne pas reverser la taxe due à raison de cette livraison. " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice du droit à déduction doit être refusé à un assujetti lorsqu'il est établi, au vu d'éléments objectifs, que cet assujetti savait ou aurait dû savoir, en effectuant les diligences nécessaires, que, par son acquisition, il participait à une opération impliquée dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée et ceci, même si l'opération en cause satisfait aux critères objectifs sur lesquels sont fondées les notions de livraisons de biens effectuées par un assujetti agissant en tant que tel et d'activité économique ;

4. Considérant que la SARL FFC Informatique soutient pour l'essentiel qu'il n'est pas établi qu'elle savait ou aurait dû savoir que, par ses acquisitions auprès de la société à responsabilité limitée Media Shop, elle participait à une opération impliquée dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ;

5. Considérant, toutefois, comme le fait valoir l'administration, qu'il est constant que la totalité des produits achetés, entre le 1er août 2008 et le 31 juillet 2009, auprès de la société française SARL Media Shop a été livrée directement par les fournisseurs européens de ladite société à la SARL FFC Informatique ; que cette dernière avait été alertée, lors d'un précédent contrôle, qu'il s'agissait là d'un élément pouvant présumer la mise en place d'un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en outre, d'autres éléments tels que, d'une part, les prix pratiqués par la SARL Media Shop, notablement inférieurs à ceux de deux autres fournisseurs, la SAS Veci et la société Ecom GmbH, d'autre part les conditions dans lesquelles la SARL Media Shop exerçait, depuis seulement le 28 août 2008, son activité, sans entrepôts ni véhicules de transports et avec un seul salarié, et, enfin, les anomalies entachant la facturation de cette société, ne pouvaient qu'inciter la SARL FFC Informatique à redoubler de vigilance ; que dans ces circonstances, et nonobstant les spécificités de la pratique dite du " Drop Shipping " dans le secteur du E-commerce, la société requérante aurait dû s'assurer du sérieux de son fournisseur, lequel se présentait comme un grossiste en produits informatiques ; qu'elle aurait ainsi su, en effectuant les diligences nécessaires, que, par ses acquisitions auprès de cette société, elle participait à une opération impliquée dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée quand bien même ces acquisitions ont eu une réalité économique et nonobstant l'absence de liens capitalistiques et de dirigeants et associés communs et que par suite, le moyen susmentionné de la société requérante doit être écarté ; qu'enfin, si la société requérante prétend que les rappels de taxe litigieux seraient contraires aux principes généraux communautaires de proportionnalité et de sécurité juridique, ce moyen est trop imprécis pour en apprécier le bien-fondé et ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL FFC Informatique n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et qui, contrairement à ce soutient la requérante, ne s'est pas borné à recopier littéralement les conclusions et moyens de l'administration fiscale, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des majorations correspondantes ;

En ce qui concerne l'amende prévue à l'article 1840 J du code général des impôts :

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;

8. Considérant que la requête d'appel de la SARL FFC Informatique ne contient, en ce qui concerne la contestation du jugement en tant qu'il porte rejet de sa demande de décharge de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1840 J du code général des impôts, l'exposé d'aucun moyen ; qu'il y a lieu, dès lors, d'accueillir la fin de non recevoir opposée à cet égard par le ministre et de rejeter la requête comme irrecevable en tant qu'elle tend à la décharge de cette amende ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SARL FFC Informatique demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL FFC Informatique est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL FFC Informatique et au ministre de l'économie et des finances.

2

N° 15NC01817

sg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01817
Date de la décision : 16/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-06-02-08-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme PETON-PHILIPPOT
Avocat(s) : GUERBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-11-16;15nc01817 ?
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