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16/11/2016 | FRANCE | N°15NC01321

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 16 novembre 2016, 15NC01321


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2012, M. C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg :

- de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010, ainsi que des majorations correspondantes ;

- de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par jugement n°1205843 du 7 avril

2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2012, M. C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg :

- de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010, ainsi que des majorations correspondantes ;

- de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par jugement n°1205843 du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 juin 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 avril 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

- que les factures des sociétés Hydrosonic, Media Markt et Menza Concept concernent des dépenses afférentes à des locaux loués et non à un local qu'il occuperait à titre privé ; qu'en outre, les factures des sociétés Menza Concept et Maintenance Chauffage ont été adressées directement au gestionnaire des immeubles loués, qui les a ensuite " répercutées " ;

- que les taxes foncières au titre des années 2009 et 2010 afférentes aux appartements sis 3 allée du Château Sury à Vendenheim ont bien été réglées au mois d'octobre des années concernées et non en 2011 et sont donc déductibles ;

- qu'il a suffisamment justifié de la réalité des intérêts d'emprunt payés en 2009 par la production d'une attestation bancaire ;

- qu'en ce qui concerne les déficits fonciers reportables au titre des travaux effectués en 2007 et 2008 concernant l'immeuble sis à Schiltigheim, 3 place de la Liberté, ces derniers ont consisté à remettre en état une construction ancienne pour la rendre habitable conformément aux exigences de confort et de sécurité modernes ; qu'ils n'ont pas affecté de manière substantielle le gros-oeuvre ni n'ont abouti à une augmentation de volume ou de surface habitable ; que l'immeuble n'était pas un bâtiment agricole et était affecté pour l'essentiel à l'habitation avant la réalisation des travaux ;

Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Didiot,

- et les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public.

1. Considérant que M.C..., à la suite d'un un contrôle sur pièces, a fait l'objet d'une proposition de rectification contradictoire en date du 17 janvier 2012 portant sur la rectification du quotient familial, la détermination de ses revenus fonciers dus au titre des années 2009 et 2010 et enfin la remise en cause du bénéfice d'un crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile au titre de l'année 2010 ; que sa réclamation formée auprès de l'administration fiscale par courrier du 11 octobre 2012 a donné lieu à une décision d'admission partielle du 22 octobre 2012 s'agissant uniquement de la rectification du quotient familial, les autres rappels de cotisations étant maintenus ; que par un jugement n°1205843 du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 et des pénalités correspondantes ; que par la présente requête, M. C...demande à la cour d'annuler ce jugement et réitère ses conclusions à fin de décharge ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Considérant, en premier lieu, que l'article 15 du code général des impôts dispose que : " (...) II Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu (...) " ; qu'aux termes de l'article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les dépenses afférentes à des logements dont le contribuable se réserve la jouissance et dont les revenus sont exonérés en application des dispositions précitées de l'article 15 II du code général des impôts ne sont pas admises en déduction du revenu imposable ; qu'en outre, les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation visées à l'article 31 précité du code général des impôts ne peuvent être incluses dans les charges qu'à la condition d'avoir été effectivement supportées par les propriétaires ;

4. Considérant que la facture émanant de la société Hydrosonic est relative à des travaux effectués dans le logement personnel du requérant, pour lequel les charges exposées ne sont pas déductibles ;

5. Considérant que le montant des travaux indiqué dans le devis de l'entreprise Plombier Services ne présente pas de caractère déductible, dès lors, d'une part qu'il n'est pas justifié de la réalité desdites dépenses, et d'autre part que, ce devis étant adressé à un tiers, la société Gestion Habitat, M. C...n'établit pas avoir effectivement supporté les dépenses y afférentes ; qu'il en va de même des factures émanant des sociétés Menza Concept et Maintenance Chauffage libellées respectivement à l'attention de la société Gestion Habitat et de l'EURL Lebowsky ;

6. Considérant que la facture émanant de la société Media Markt, rédigée en langue allemande, est relative, d'après la mention manuscrite portée en français, à la livraison d'un réfrigérateur ; qu'il est constant, en tout état de cause, que les dépenses relatives à des équipements ménagers ou électroménagers affectés à des logements locatifs ne sont pas déductibles des revenus fonciers, dès lors que ces dépenses correspondent non à des travaux d'amélioration de ces logements mais à des acquisitions de biens mobiliers destinés à ceux-ci ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...) c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités territoriales, de certains établissements publics ou d'organismes divers ainsi que la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région d'Ile-de-France prévue à l'article 231 ter (...) " ;

8. Considérant que les charges dont les dispositions précitées autorisent la déduction pour la détermination du revenu net sont celles qui ont été effectivement supportées au cours de l'année dont les résultats servent de base à l'imposition ;

9. Considérant que l'administration fiscale produit la copie du bordereau de situation émis par le service des impôts des particuliers le 27 mars 2013, lequel indique que M. C...s'est acquitté de sa taxe foncière au titre des années 2009 et 2010 par plusieurs chèques dont les dates d'émission se situent toutes entre les mois de mai et juillet 2011 ; que le requérant ne produit aucun document de nature à remettre en cause ces éléments ; qu'ainsi, la déductibilité desdites sommes ne pouvait être prise en compte au titre des impositions des années 2009 et 2010 ;

10. Considérant, en troisième lieu, que l'article 31 du code général des impôts dispose que : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...) d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés (...) " ;

11. Considérant qu'il appartient au contribuable de justifier en tous cas de la réalité, de la consistance et par suite du caractère déductible des charges de la propriété dont il se prévaut, notamment de ce que lesdites dettes aient été contractées à l'une des fins prévues par les dispositions précitées de l'article 31 du Code ;

12. Considérant qu'en l'espèce, M. C...se borne à produire la copie d'une attestation réputée émaner de son agence bancaire, laquelle ne comporte cependant ni en-tête, ni signature, ni aucune mention permettant d'en identifier l'auteur ; que ce document, qui ne présente pas de garanties suffisantes d'authenticité, et dont, par ailleurs, la mention relative à l'objet du financement, imprécise, ne permet pas d'établir que ledit financement ait été sollicité en vue d'une des dépenses envisagées à l'article 31 - I du code général des impôts, ne suffit dès lors pas à justifier du caractère déductible des intérêts d'emprunt en cause ; que M. C...n'a pas produit devant la cour de nouvel élément tendant à remettre en cause cette appréciation ;

13. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ainsi que des dépenses au titre desquelles le propriétaire bénéficie du crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater " ; que l'article 156 du même code dispose que : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (...)Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la " Fondation du patrimoine " en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine (...) "

14. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire et qui correspondent à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

15. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du permis de construire y afférent, que les travaux en cause effectués par M. C...ont eu pour objet la réhabilitation d'un immeuble sis 3 place de la Liberté à Schiltigheim (Bas-Rhin), composé de deux bâtiments à partir de la structure de l'ancien atelier tonnelier du quartier, en vue d'un changement de destination à usage d'habitat collectif locatif ; que le descriptif des travaux joint audit permis, comportant notamment des travaux de maçonnerie, des travaux affectant les cloisons intérieures et séparatives des logements, et la mise en place d'un système d'isolation et d'équipements complets de sanitaires et de chauffage, établit, de même que les courriers de France Télécom et Gaz de Strasbourg, faisant état d'un raccordement initial des logements de l'immeuble, que l'opération en cause concernait la construction d'appartements neufs ; que le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe, de ce que l'immeuble litigieux aurait été, antérieurement aux travaux, affecté à usage d'habitation ; qu'il s'ensuit que les travaux en cause s'analysent comme des travaux de construction, reconstruction ou agrandissement, dont les charges exposées ne présentent pas de caractère déductible au sens des dispositions précitées ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 15NC01321


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01321
Date de la décision : 16/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Sandra DIDIOT
Rapporteur public ?: Mme PETON-PHILIPPOT
Avocat(s) : FERNER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-11-16;15nc01321 ?
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