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16/11/2016 | FRANCE | N°15NC01320

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 16 novembre 2016, 15NC01320


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement n°1100344, 1302498 du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2015, M.C..., représenté p

ar MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement n°1100344, 1302498 du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 avril 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008 et des majorations correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ont été méconnues, dès lors que dans le cadre de la vérification de comptabilité au titre des bénéfices non commerciaux, l'administration a examiné non seulement son compte professionnel, mais également son compte privé, lequel ne saurait être qualifié de compte mixte ;

- s'agissant des trois apports injustifiés sur son compte courant d'associé, ils correspondent à des remboursements de créances détenues pour deux d'entre elles sur la société EURL Exodus, la troisième étant détenue sur une autre société et inscrite par erreur ; qu'il s'engage à en produire les justificatifs en cours d'instance ;

- en ce qui concerne les dépenses déductibles de ses revenus fonciers, l'essentiel des travaux a consisté à remettre en état une construction ancienne pour la rendre habitable, de sorte qu'ils ne peuvent être qualifiés de " travaux de construction " au sens de l'article 31-1 du code général des impôts ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Didiot,

- et les conclusions de Mme Peton-Philippot , rapporteur public.

1. Considérant que l'EURL Exodus, dont M. C...est le gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité relative à la période du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2008 ; qu'à l'issue de cette vérification, l'administration fiscale a, dans le cadre de la procédure contradictoire, adressé à M. C...une proposition de rectification, en date du 18 décembre 2009, relative notamment à la constatation d'apports injustifiés sur son compte courant d'associé, lesquels ont été considérés comme des revenus distribués ainsi qu'à la remise en cause de déficits fonciers à la suite d'un contrôle sur pièces ; que précédemment, à l'issue d'une vérification de comptabilité concernant l'activité d'architecte libéral exercée par le requérant, l'administration avait par une proposition de rectification du 13 octobre 2009 également procédé, dans le cadre de la procédure contradictoire, à la correction des bénéfices non commerciaux de l'intéressé ; que par un jugement n°1100344, 1302498 du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008 et des majorations correspondantes ; que par le présent recours, M. C...demande à la cour d'annuler ce jugement et réitère ses conclusions à fin de décharge ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) " ; que l'article L 47 B du même code dispose que : " Au cours d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, l'administration peut examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité. Au cours d'une procédure de vérification de comptabilité, l'administration peut procéder aux mêmes examen et demandes, sans que ceux-ci constituent le début d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle. L'administration peut tenir compte, dans chacune de ces procédures, des constatations résultant de l'examen des comptes ou des réponses aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, et faites dans le cadre de l'autre procédure conformément aux seules règles applicables à cette dernière (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'administration procède à un contrôle de comptes à usage mixte dans le cadre d'une vérification de comptabilité, puis utilise les résultats obtenus pour redresser ses revenus, un tel contrôle ne constitue pas, par lui-même, le début d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable ;

4. Considérant que pour contester la régularité de la vérification de comptabilité ayant débouché sur les rehaussements des bénéfices non commerciaux, M. C...soutient que c'est à tort que le service a estimé que le compte bancaire privé BPA examiné pour la période du 1er septembre 2006 au 31 décembre 2008 avait un caractère mixte, dès lors que le requérant n'y a enregistré que de manière accidentelle trois opérations à caractère professionnel sur une période de trois années, et qu'aucune recette à caractère professionnel n'a été enregistrée sur ledit compte ; que toutefois, dès lors qu'il est constant que ce compte retraçait des mouvements se rapportant à son activité professionnelle, quel que soit leur nombre, et à supposer même, comme le prétend le requérant, que l'inscription de ces opérations eût résulté d'une erreur, une telle circonstance est de nature à caractériser l'usage mixte de ce compte pour la période considérée ; que, par suite, en procédant à l'examen puis à l'exploitation dudit compte, le service n'a pas engagé un examen de la situation fiscale personnelle du contribuable impliquant l'envoi d'un avis de vérification en application des dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que, par ailleurs, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative du 1er juillet 2002 référencée DB 13 L-141 qui porte sur la procédure d'imposition ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ;

6. Considérant que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

7. Considérant que l'administration fiscale a relevé l'inscription sur le compte courant d'associé de M. C...d'un montant de 158 261 euros, correspondant, aux dires de l'intéressé, à un règlement de factures pour le compte d'une SCI tierce, inscrit par erreur audit compte courant, un second montant de 150 000 euros constituant un prétendu apport personnel pour renflouer la trésorerie de l'EURL Exodus, et enfin un troisième montant de 98 822 euros, censé correspondre à des règlements de frais de la société effectués sur les deniers personnels de l'intéressé ; qu'ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, le requérant n'a cependant produit aucun justificatif desdites opérations, et n'y procède pas davantage en appel ; qu'il résulte des dispositions susvisées qu'il appartenait à M. C...de produire les éléments permettant d'établir une corrélation entre, d'une part, les paiements effectués à titre personnel, et d'autre part le montant des apports constatés sur son compte courant d'associé et correspondant, selon ses dires, aux créances dont il était titulaire sur sa société, sans qu'il puisse utilement soutenir qu'il appartenait à la cour de l'inviter à produire les éléments requis ; que c'est dès lors à bon droit que les apports injustifiés constatés ont été considérés comme imposables dans la catégorie des revenus capitaux mobiliers ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ainsi que des dépenses au titre desquelles le propriétaire bénéficie du crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater " ;

9. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire et qui correspondent à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du permis de construire y afférent, que les travaux en cause effectués par M. C...ont eu pour objet la réhabilitation d'un bâtiment agricole sis 3 place de la Liberté à Schiltigheim (Bas-Rhin), en vue d'un changement de destination à usage d'habitat collectif locatif ; qu'en l'absence notamment du moindre élément probant produit dans la présente instance, le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe, de ce que l'immeuble litigieux aurait été, antérieurement aux travaux, affecté à usage d'habitation ; qu'il s'ensuit que les travaux en cause s'analysent comme des travaux de construction, reconstruction ou agrandissement, dont les charges exposées ne présentent pas de caractère déductible au sens des dispositions précitées ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'économie et des finances.

2

N° 15NC01320


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01320
Date de la décision : 16/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Sandra DIDIOT
Rapporteur public ?: Mme PETON-PHILIPPOT
Avocat(s) : FERNER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-11-16;15nc01320 ?
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