Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme D...B...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009.
Par un jugement n° 1400122 du 5 mai 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 mai 2015 et 11 mars 2016, M. et MmeB..., représentés par MeA..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette décharge ;
Ils soutiennent que c'est à tort que l'administration fiscale a remis en cause les réductions d'impôt dont ils ont entendu bénéficier dès lors qu'ils justifient que l'investissement réalisé en Guadeloupe a été financé et payé et que les exploitants étaient en règle au regard de leurs obligations fiscales et sociales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre ;
- et les conclusions de Mme Peton-Philippot.
1. Considérant que M. et Mme B...ont, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, imputé sur le montant de l'impôt sur le revenu de l'année 2009 une réduction d'impôt résultant d'investissements productifs réalisés outre-mer par la société en participation Cofina 01509, dont M. B...était associé ; que cette réduction d'impôt a été remise en cause par l'administration à la suite d'une vérification de comptabilité de la SEP Cofina 01509 ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 5 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui en est résultée ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans la rédaction applicable à l'année 2009 : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. (...) / L'octroi de la réduction d'impôt prévue au premier alinéa est subordonné au respect par les entreprises réalisant l'investissement et, le cas échéant, les entreprises exploitantes de leurs obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l'investissement (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 232-22 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - Toute société à responsabilité limitée est tenue de déposer, en double exemplaire, au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels par l'assemblée ordinaire des associés ou par l'associé unique : 1° Les comptes annuels (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration s'est fondée, pour remettre en cause les réductions d'impôt dont M. et Mme B...ont entendu bénéficier, sur plusieurs motifs ; qu'en ce qui concerne l'investissement réalisé en Guadeloupe et consistant en l'acquisition d'une structure ombrière, elle a estimé que le financement de celui-ci n'était pas établi et que son exploitant, M. C...E..., n'avait pas déposé ses déclarations fiscales ; qu'en ce qui concerne les investissements réalisés en Guyane et consistant en l'acquisition d'un tracteur et d'une camionnette tri-benne, elle a estimé que la réalité de leur financement n'était pas établie, que leur exploitant, la Sarl Ferreira Lapompe Paironne, n'avait pas déposé dans les délais légaux ses déclarations fiscales 2009 et 2010 et ses comptes annuels au greffe du tribunal de commerce et enfin qu'aucun certificat d'immatriculation n'avait été établi pour le tracteur au nom de la SNC Cofina 015 ou de la Sarl Ferreira Lapompe Paironne ;
4. Considérant que s'agissant des investissements réalisés en novembre 2009 et ayant consisté, dans le département de la Guyane, en l'acquisition d'une camionnette tri-benne double cabine de marque Isuzu et d'un tracteur de marque Kubota pour respectivement 34 487 euros hors taxes et 15 400 euros hors taxes, il est constant qu'à la date de réalisation des investissements, la société exploitante Ferreira Lapompe Paironne n'avait pas satisfait à l'obligation de dépôt de ses comptes annuels ; que, dans ces conditions, et alors même que la SARL Ferreira Lapompe Paironne aurait régularisé sa situation en juin 2015, l'administration fiscale pouvait remettre en cause, pour ce seul motif, la réduction d'impôt de 60 % pratiquée par M. et Mme B...qui ne sauraient dès lors utilement soutenir qu'ils justifient de la réalité du financement et de la réalité de l'affectation du tracteur à l'exploitation ;
5. Considérant que s'agissant de l'investissement réalisé en Guadeloupe le 24 septembre 2009, il résulte de l'instruction que la structure ombrière aurait été acquise auprès de la Sarl Johny BTP pour 261 729,13 euros toutes taxes comprises (TTC) moyennant le versement par M. et Mme B...d'une somme de 80 810 euros TTC ainsi que le versement par le locataire, M.E..., d'un dépôt de garantie d'un euro et de loyers perçus d'avance à hauteur de 180 918 euros TTC ;
6. Considérant que si l'administration ne conteste pas le versement par M. et Mme B... de la somme de 80 810 euros, aucun des documents produits par les requérants, y compris ceux fournis le 28 juillet 2016, ne justifient, en revanche, du versement par M. E..., depuis décembre 2009, des sommes dues par celui-ci pour paiement du solde du financement ; que les requérants ne sont par suite pas fondés à soutenir que c'est à tort que le service a estimé qu'ils ne justifiaient pas de la réalité du financement de cet investissement et a pu remettre, en cause, pour ce seul motif, la réduction d'impôt dont ils ont entendu bénéficier sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...B...et au ministre de l'économie et des finances.
2
N° 15NC01170