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15/11/2016 | FRANCE | N°15NC02087

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2016, 15NC02087


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Régionale de Second Œuvre a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler le marché correspondant au lot n° 9 " plâtreries en plaques " conclu entre la société Résor et la région Champagne-Ardenne ayant pour objet la réhabilitation de l'ancien lycée Charles Péguy et sa transformation en locaux administratifs ainsi que de condamner la région Champagne-Ardenne à lui verser la somme de 31 598,66 euros en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de

son éviction irrégulière.

Par un jugement n° 1302309 du 30 juin 2015, le tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Régionale de Second Œuvre a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler le marché correspondant au lot n° 9 " plâtreries en plaques " conclu entre la société Résor et la région Champagne-Ardenne ayant pour objet la réhabilitation de l'ancien lycée Charles Péguy et sa transformation en locaux administratifs ainsi que de condamner la région Champagne-Ardenne à lui verser la somme de 31 598,66 euros en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de son éviction irrégulière.

Par un jugement n° 1302309 du 30 juin 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ce marché et a condamné la région Champagne-Ardenne à verser à la société Régionale de Second Œuvre la somme de 23 634,79 euros en réparation du préjudice subi du fait de son manque à gagner.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 octobre 2015, la région Champagne-Ardenne à laquelle s'est substituée la Région Grand Est, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 30 juin 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Régionale de Second Œuvre devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

3°) de mettre à la charge de la société Régionale de Second Œuvre le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'offre de la société Résor était conforme au cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché dès lors que le système Knauf brio 18 proposé prévoyait deux lits de plaques de plâtre ;

- si le système Knauf brio 18 n'était pas strictement conforme au CCTP, l'offre de la société Résor n'était pas irrégulière dès lors que le système Placosol de la société Régionale de Second Oeuvre (RSO) et le système Knauf brio 18 de la société Résor étaient équivalents ; selon l'article 6 du code des marchés publics, elle ne pouvait, sans méconnaître le principe de liberté d'accès à la commande publique et d'égalité des candidats, imposer un procédé technique particulier sans être tenue d'accepter des procédés équivalents ;

- la procédure de passation du marché n'est entachée d'aucune irrégularité de sorte que la demande indemnitaire de la société RSO ne peut qu'être rejetée ;

- la société RSO était dépourvue de toute chance d'obtenir le marché ;

- il n'y a pas de lien direct entre l'irrégularité constatée par les premiers juges et le préjudice indemnisé ;

- la société RSO ne justifie pas du quantum de son préjudice.

La requête a été communiquée à la société Régionale de Second Œuvre et à la société Résor qui n'ont pas présenté de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public.

1. Considérant que par un avis d'appel public à concurrence, la région Champagne-Ardenne a décidé de passer, selon la procédure d'appel d'offres ouvert, un marché public de travaux relatif à la réhabilitation de l'ancien lycée Charles Péguy et sa transformation en locaux administratifs comprenant vingt-deux lots ; que l'offre de la société Régionale de Second Œuvre (RSO), candidate à l'attribution du lot n° 9 " plâtreries en plaques ", a été rejetée par lettre du 1er octobre 2013 ; que ce marché a été attribué à la société Résor pour un montant de 841 763,91 euros toutes taxes comprises ; que la société RSO a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à l'annulation de ce marché et à la condamnation de la région à lui verser la somme de 31 598,66 euros au titre du préjudice résultant de son éviction ; que par un jugement du 30 juin 2015, dont la région relève appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé le marché correspondant au lot n° 9 " plâtreries en plaques " et a condamné la région à verser à la société RSO la somme de 23 634,79 euros au titre de son manque à gagner ;

Sur le vice entachant la validité du marché retenu par le tribunal :

2. Considérant qu'indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant ce même juge un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires ; qu'il appartient au juge, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier les conséquences ; qu'il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité éventuellement commise, soit de prononcer la résiliation du contrat ou de modifier certaines de ses clauses, soit de décider de la poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation par la collectivité contractante, soit d'accorder des indemnisations en réparation des droits lésés, soit enfin, après avoir vérifié si l'annulation du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à l'intérêt général ou aux droits des cocontractants, d'annuler, totalement ou partiellement, le cas échéant avec un effet différé, le contrat ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code des marchés publics alors en vigueur : " Une offre irrégulière est une offre qui, tout en apportant une réponse au besoin du pouvoir adjudicateur, est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation " ; qu'aux termes de l'article 53 du même code : " III.-Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de ce code : " I. - Les prestations qui font l'objet d'un marché ou d'un accord-cadre sont définies, dans les documents de la consultation, par des spécifications techniques formulées : 1° Soit par référence à des normes ou à d'autres documents équivalents accessibles aux candidats, notamment des agréments techniques ou d'autres référentiels techniques élaborés par les organismes de normalisation ; 2° Soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles. Celles-ci sont suffisamment précises pour permettre aux candidats de connaître exactement l'objet du marché et au pouvoir adjudicateur d'attribuer le marché. Elles peuvent inclure des caractéristiques environnementales. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise la nature et le contenu des spécifications techniques (...) / V. - Lorsque le pouvoir adjudicateur utilise une spécification technique formulée selon les modalités prévues au 1° du I, il ne peut pas rejeter une offre au motif qu'elle n'est pas conforme à cette spécification si le candidat prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose respectent de manière équivalente cette spécification " ; que l'article 9.2.4.2 du cahier des clauses techniques particulières du marché prévoit un " système de chape sèche flottante constitué de deux lits de plaques de plâtre reposant sur une forme d'égalisation à sec en granulats d'argile expansé ayant un avis technique en cours de validité " ;

4. Considérant que pour annuler le marché, le tribunal administratif a retenu que l'offre de la société Résor était irrégulière dès lors que son offre ne comprenait pas la pose de deux couches de plaques de plâtre en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 9.2.4.2 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché ; que si le système Knauf Brio 18 proposé par la société Résor ne comprenait qu'une plaque feuillurée à base de plâtre, il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites pour la première fois en appel par la région que les solutions techniques contenues dans les offres des sociétés Résor et RSO disposaient chacune d'un avis technique en cours de validité délivré par le centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) ; qu'il résulte des deux avis du CSTB que le système Knauf Brio 18 proposé par la société Résor était équivalent au système Placosol proposé par la société RSO, lequel comprenait deux lits de plaques de plâtre ; que, par suite, en ne rejetant pas comme irrégulière l'offre de la société Résor dès lors que la solution proposée de système de chape sèche flottante respectait de manière équivalente la spécification technique de l'article 9.2.4.2 du CCTP du marché, la région, qui a fait application à bon droit des dispositions susmentionnées du V de l'article 6 du code des marchés publics, n'a pas entaché de vice la procédure de passation du marché contesté ; que, dès lors, la région est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur l'irrégularité de l'offre de la société Résor au regard de l'article 9.2.4.2 du cahier des clauses techniques particulières du marché pour annuler le marché contesté ;

5. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres vices invoqués par la société RSO devant le tribunal administratif pour contester la validité du contrat ;

Sur les autres vices invoqués contre le marché en litige :

En ce qui concerne la méconnaissance à l'article 50 du code des marchés publics :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 50 du code des marchés publics, alors en vigueur : " I.-Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, lorsque le pouvoir adjudicateur se fonde sur plusieurs critères pour attribuer le marché, il peut autoriser les candidats à présenter des variantes. Le pouvoir adjudicateur indique dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation s'il autorise ou non les variantes ; à défaut d'indication, les variantes ne sont pas admises. / Les documents de la consultation mentionnent les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les modalités de leur présentation. Seules les variantes répondant à ces exigences minimales peuvent être prises en considération (...) " ;

7. Considérant, en premier lieu, que selon l'article 3.4 du règlement de la consultation du marché : " La proposition de variantes est autorisée. / Toutefois le soumissionnaire doit en tout état de cause présenter une offre entièrement conforme au dossier de consultation (solution de base). / Le cas échéant, la présentation de variantes sera indiquée dans le cadre d'acte d'engagement réservé à cet effet. Le candidat présentera de façon détaillée, outre les répercussions financières de sa variante sur son offre de base : - les répercussions à apporter éventuellement au C.C.A.P., - les modifications du C.C.T.P. qui sont nécessaires pour l'adapter à la variante " ;

8. Considérant que ni les stipulations de cet article ni celles de l'article 9.1 du cahier des clauses techniques particulières du marché relatif aux conditions techniques particulières n'apportent, contrairement à ce que soutient la région, de précisions permettant de déterminer les caractéristiques minimales que les variantes doivent respecter ; que si ce manquement aux obligations de transparence de la procédure et d'égalité de traitement des candidats garanties par les dispositions précitées de l'article 50 du code des marchés publics entache la validité du marché contesté, il résulte toutefois de l'instruction que la région a attribué le marché en litige à la société Résor en retenant l'offre de base que cette société avait proposé ; que, par suite, le manquement commis par le pouvoir adjudicateur qui n'a pas trait à l'objet même du contrat n'a en outre pas eu d'incidence sur le choix de l'attributaire du marché ; qu'il suit de là que le vice affectant la procédure de passation du marché n'est pas de nature à entraîner l'annulation du contrat contesté ;

9. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 que la région ne pouvait légalement prendre en considération les variantes proposées les candidats pour classer leur offre ; qu'il suit de là que les moyens, au demeurant non fondés, tirés du défaut d'examen par le pouvoir adjudicateur des variantes n° 2, 3 et 4 de l'offre de la société RSO et de ce qu'elles ont été, à tort, déclarées irrégulières ne peuvent qu'être écartés ;

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 53 du code des marchés publics :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 53 du code des marchés publics, alors en vigueur : " I.- Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde : / 1° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché, notamment la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les performances en matière de protection de l'environnement, les performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture, les performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté, le coût global d'utilisation, les coûts tout au long du cycle de vie, la rentabilité, le caractère innovant, le service après-vente et l'assistance technique, la date de livraison, le délai de livraison ou d'exécution, la sécurité d'approvisionnement, l'interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles. D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché (...) / II.- Pour les marchés passés selon une procédure formalisée autre que le concours et lorsque plusieurs critères sont prévus, le pouvoir adjudicateur précise leur pondération / Le poids de chaque critère peut être exprimé par une fourchette dont l'écart maximal est approprié (...) " ;

11. Considérant, en premier lieu, que l'article 5.2 du règlement de la consultation stipule pour le marché en litige que le mémoire technique a pour vocation de permettre au maître d'ouvrage d'apprécier la valeur technique de l'offre sur la base de trois sous-critères : " méthodologie pour appréhender le chantier ", " solution technique proposée " et " moyens humains et matériels mis en oeuvre sur le chantier ", respectivement pondérés à 40 %, 20 % et 40 % ; que l'article 7.2 de ce même règlement prévoit une pondération distincte de ces trois sous-critères en stipulant que la " méthodologie pour appréhender le chantier y compris gestion des déchets " est pondérée à 35 %, la " solution technique proposée " à 40 % et les " moyens humains et matériels mis en oeuvre sur chantier " à 25 % ; qu'il résulte de l'instruction que cette incohérence entre les stipulations du règlement de la consultation a toutefois été sans incidence sur le choix de l'attributaire, les deux candidats à la procédure de passation du marché, la société Résor et la société RSO, ayant obtenu la note maximale à chacun de ces sous-critères ; qu'il suit de là que le vice affectant la procédure de passation du marché n'est pas de nature à entraîner l'annulation du contrat contesté ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que la société RSO soutient que la méthode de notation retenue par le pouvoir adjudicateur a eu pour effet de neutraliser le critère relatif à la valeur technique de l'offre en favorisant l'attribution aux candidats de la note maximale à chacun des sous-critères ; qu'il résulte cependant du rapport d'analyse des offres que chacun des éléments d'appréciation des trois sous-critères " méthodologie pour appréhender le chantier ", " solution technique proposée " et " moyens humains et matériels mis en oeuvre sur le chantier " a fait l'objet d'une notation par paliers de 0/10 en présence d'éléments incohérents, de 5/10 en cas d'inconvénients non majeurs et de 10/10 en cas de valeur ajoutée significative ; que l'addition des points obtenus au titre de l'ensemble des éléments d'appréciation de chaque sous-critère permettait de déterminer la note obtenue au sous-critère, laquelle faisait ensuite l'objet de la pondération prévue par l'article 7-2 du règlement de la consultation pour obtenir la note du candidat au titre de la valeur technique ; que cette méthode de notation n'avait donc pas contrairement à ce que soutient la société RSO pour effet de neutraliser le critère de la valeur technique en attribuant nécessairement une note maximale à chacun des candidats, laquelle d'ailleurs a permis de départager des candidats à d'autres lots ;

13. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la neutralisation du critère de la valeur technique pour départager les candidats a eu pour conséquence de modifier irrégulièrement la pondération prévue par le règlement de la consultation des critères de la valeur technique et du prix ne peut qu'être écarté ;

14. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que si l'élément d'appréciation " propriétés du ou des produits proposés pour l'exécution du marché " relatif au sous-critère " solution technique proposée " du critère de la valeur technique n'a pas fait l'objet d'une notation, ce défaut d'appréciation n'a toutefois eu aucune incidence sur le choix de l'attributaire dès lors que la société Résor et la société RSO ont obtenu la note maximale à ce sous-critère ; que, dès lors, le vice affectant la procédure de passation du marché n'est pas de nature à entraîner l'annulation du contrat contesté ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société RSO tendant à l'annulation du marché relatif au lot n° 9 " plâtreries en plaques " doivent être rejetées ;

Sur le préjudice :

16. Considérant que lorsqu'un candidat à l'attribution d'un contrat public demande la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'irrégularité ayant, selon lui, affecté la procédure ayant conduit à son éviction, il appartient au juge, si cette irrégularité est établie, de vérifier qu'elle est la cause directe de l'éviction du candidat et, par suite, qu'il existe un lien direct de causalité entre la faute en résultant et le préjudice dont le candidat demande l'indemnisation ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui a été précédemment exposé qu'aucun des vices susmentionnés affectant la procédure de passation du marché n'a été la cause directe de l'éviction de la société RSO ; qu'il s'ensuit que les conclusions indemnitaires présentées par la société RSO ne peuvent qu'être rejetées ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la région est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé le marché relatif au lot n° 9 " plâtreries en plaques " conclu entre la région et la société Résor et a condamné la région à verser à la société RSO la somme de 23 634,79 euros en réparation de son manque à gagner ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société RSO le versement de la somme que la région demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1302309 du 30 juin 2015 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Régionale de Second Œuvre devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la région Grand Est présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la région Grand Est, à la société Régionale de Second Œuvre et à la société Résor.

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N° 15NC02087


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC02087
Date de la décision : 15/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Formation des contrats et marchés.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice - Caractère direct du préjudice - Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : GRZELCZYK

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-11-15;15nc02087 ?
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