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15/11/2016 | FRANCE | N°15NC02019

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2016, 15NC02019


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner solidairement la commune de Saulces Monclin et son assureur à réparer les conséquences dommageables de l'accident survenu le 29 juin 2013.

Par un jugement n° 1401425 du 28 juillet 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2015 et un mémoire enregistré le 5 août 2016, Mme B...A..., représent

e par la SCP Jeanne Manil - Patrick Manil, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner solidairement la commune de Saulces Monclin et son assureur à réparer les conséquences dommageables de l'accident survenu le 29 juin 2013.

Par un jugement n° 1401425 du 28 juillet 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2015 et un mémoire enregistré le 5 août 2016, Mme B...A..., représentée par la SCP Jeanne Manil - Patrick Manil, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 28 juillet 2015 ;

2°) de condamner solidairement la commune de Saulces Monclin et son assureur à réparer les conséquences dommageables de l'accident survenu le 29 juin 2013 ;

3°) d'ordonner une expertise ;

4°) de condamner solidairement la commune de Saulces Monclin et son assureur à lui verser une provision de 10 000 euros ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Saulces Monclin et de son assureur le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa chute est liée au défaut d'entretien normal de l'avaloir incorporé à la voie publique ;

- elle n'a commis aucune imprudence ;

- elle a subi des dommages corporels et n'a pu reprendre son emploi.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 avril et 16 août 2016, la commune de Saulces Monclin et la caisse meusienne d'assurances mutuelles, représentées par MeC..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- les conclusions tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée et relatives à l'allocation d'une indemnité provisionnelle sont insuffisamment motivées et par suite irrecevables ;

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle se borne à reprendre mot à mot la demande de première instance et ne conclut pas à l'annulation du jugement ;

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas accompagnée d'une copie du jugement attaqué ;

- la requête est irrecevable dès lors que le jugement attaqué n'a pas été exécuté ;

- la requête est irrecevable dès lors que les conclusions indemnitaires ne sont pas chiffrées ;

- seul le juge des référés peut allouer une indemnité provisionnelle ;

- le juge administratif est incompétent pour connaître des conclusions dirigées contre l'assureur de la commune ;

- aucun lien n'est établi entre le dommage survenu et les préjudices allégués ;

- il n'est pas établi que la chute de Mme A...ait été causée par l'avaloir ;

- Mme A...connaissait parfaitement les lieux puisque la chute a eu lieu devant son domicile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kohler, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public.

1. Considérant que Mme A...a été victime d'une chute rue Plombée à Saulces-Monclin (Ardennes) le 29 juin 2013 ; qu'elle a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la commune et son assureur à l'indemniser des conséquences dommageables de cette chute ; qu'elle relève appel du jugement du 28 juillet 2015 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;

2. Considérant que pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer devant le juge, d'une part, la réalité de leur préjudice, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage ; que pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ;

3. Considérant que Mme A...impute sa chute au basculement d'une plaque de regard des eaux usées et des eaux pluviales ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les circonstances exactes de l'accident dont elle a été victime ne peuvent être déterminées avec précision ; que si Mme A... se prévaut d'un témoignage, l'attestation qu'elle produit se borne à mentionner que ce témoin a vu Mme A... chuter, sans plus de précision ; que les photographies de la plaque qu'elle produit ne permettent pas non plus d'établir les causes de l'accident ; qu'enfin, il ressort du procès-verbal de constatations que l'expert mandaté par l'assureur de la commune a indiqué que " compte tenu des éléments relevés sur place, il est impossible d'affirmer que la cause de la chute de Mme A... est bien la plaque carrée du regard des eaux usées eaux pluviales au niveau du 12 de la rue Plombée laquelle se serait dérobée sous son pied du fait d'un défaut de scellement selon ses déclarations " ; que, dans ces conditions, Mme A...n'établit pas l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage dont elle demande réparation ; que, par suite la responsabilité de la commune ne saurait être engagée ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposée par la commune de Saulces-Monclin, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge solidaire de la commune de Saulces-Monclin et de la caisse meusienne d'assurances mutuelles, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme A...une somme globale de 1 500 euros à verser à la commune de Saulces-Monclin, d'une part, et à la caisse meusienne d'assurances mutuelles, d'autre part, sur le fondement des mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A...versera à la commune de Saulces-Monclin et à la caisse meusienne d'assurances mutuelles une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., à la commune de Saulces-Monclin, à la caisse meusienne d'assurances mutuelles, à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes et à la société Viamedis santé.

2

N° 15NC02019


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC02019
Date de la décision : 15/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-03-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Lien de causalité. Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : MANIL

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-11-15;15nc02019 ?
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