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15/11/2016 | FRANCE | N°15NC00939

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2016, 15NC00939


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Tolecma a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 6 mai 2013 par laquelle l'inspecteur du travail a annulé l'avis médical d'inaptitude du 11 janvier 2013 et a déclaré M. F... apte à la reprise d'un poste aménagé à temps plein, ensemble la décision du 11 septembre 2013 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a confirmé, sur recours hiérarchique de la société, la décision de l'inspe

cteur du travail.

Par un jugement n° 1302157 du 5 mars 2015, le tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Tolecma a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 6 mai 2013 par laquelle l'inspecteur du travail a annulé l'avis médical d'inaptitude du 11 janvier 2013 et a déclaré M. F... apte à la reprise d'un poste aménagé à temps plein, ensemble la décision du 11 septembre 2013 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a confirmé, sur recours hiérarchique de la société, la décision de l'inspecteur du travail.

Par un jugement n° 1302157 du 5 mars 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mai 2015 et 2 juin 2016, la société Tolecma, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 5 mars 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 6 mai 2013 par laquelle l'inspecteur du travail a annulé l'avis médical d'inaptitude du 11 janvier 2013 et la décision du 11 septembre 2013 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a confirmé, sur recours hiérarchique de la société, la décision de l'inspecteur du travail ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du ministre est entachée d'incompétence ;

- les décisions de l'inspecteur du travail et du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont entachées d'un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

- la décision de l'inspecteur du travail a méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- les décisions de l'inspecteur du travail et du ministre sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. F... n'était pas apte à son poste ;

- la décision de l'inspecteur du travail ne pouvait infirmer l'avis rendu le 11 janvier 2013 par le médecin du travail au motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2016, M. A... F..., représenté par la SCP B...Croon, Journé-Léau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Tolecma sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel, premier conseiller,

- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,

- et les observations de Me D...pour la société Tolecma et celles de Me B...pour M. F....

1. Considérant que M. F..., embauché en octobre 1998 en qualité d'agent de logistique interne par la société Tolecma, et reconnu travailleur handicapé en avril 2011, a été victime d'un accident de travail le 21 novembre 2011 au niveau de la main droite ; qu'après une année d'arrêt de travail, il a repris son emploi à mi-temps thérapeutique à compter du 12 novembre 2012 ; qu'à la suite d'une visite de reprise, le médecin du travail a estimé par un avis du 10 janvier 2013 que le salarié était apte à la reprise à un poste aménagé à temps plein ; que le 11 janvier 2013, le médecin du travail a modifié son avis précédent en indiquant qu'il était inapte au poste qu'il occupait et apte à un autre poste ; que par une décision du 6 mai 2013, l'inspecteur du travail de la 1ère section de l'unité territoriale de la Marne de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a annulé l'avis du médecin du travail du 11 janvier 2013 et a déclaré M. F... apte à la reprise à un poste aménagé à temps plein d'agent de logistique interne au sein de la société ; que, saisi d'un recours hiérarchique formé par la société Tolecma, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, par une décision du 11 septembre 2013, confirmé la décision de l'inspecteur du travail du 6 mai 2013 ; que la société Tolecma relève appel du jugement du 5 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susmentionnées des 6 mai 2013 et 11 septembre 2013 de l'inspecteur du travail et du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions des articles 1 et 2 du décret n° 2006-1033 du 22 août 2006 qu'il a été créé au sein du ministère en charge du travail une direction générale du travail, dirigée par un directeur général ; que par un décret du 25 août 2006 publié le lendemain au Journal Officiel, M. E... G...a été nommé directeur général du travail ; que l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 susvisé dispose que : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° (...) les directeurs d'administration centrale (...) / Le changement de ministre ou de secrétaire d'Etat ne met pas fin à cette délégation, sous réserve des dispositions de l'article 4 (...) " ; qu'il suit de là que M. E... G...était compétent pour signer au nom du ministre en charge du travail la décision en litige du 11 septembre 2013 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise (...) / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 4624-1 du même code, alors applicable : " Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. / L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. / En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 4624-31 de ce code : " Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé : / 1° Une étude de ce poste ; / 2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ; / 3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires " ;

4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, alors en vigueur : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions (...) " ;

5. Considérant que la décision de l'inspecteur du travail infirmant l'avis d'inaptitude à son poste émis par le médecin du travail le 11 janvier 2013 et déclarant M. F... apte, sous certaines réserves, à occuper son poste d'agent de logistique interne, n'a pas été prise sur une demande de l'employeur, mais sur recours de M. F... ; que compte tenu de la portée que lui donne l'article L. 4624-1 du code du travail, une telle décision doit être regardée comme imposant des sujétions dans l'exécution du contrat de travail de l'intéressé et doit être motivée en application des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

6. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 4624-1 du code du travail qu'en cas de difficulté ou de désaccord sur les propositions formulées par le médecin du travail concernant l'aptitude d'un salarié à occuper son poste de travail, il appartient à l'inspecteur du travail, saisi par l'une des parties, de se prononcer définitivement sur cette aptitude et que son appréciation, qu'elle soit confirmative ou infirmative de l'avis du médecin du travail, doit être regardée comme portée dès la date à laquelle cet avis a été émis ; que le médecin du travail doit indiquer, dans les conclusions écrites qu'il rédige à l'issue des visites médicales de reprise, les considérations de fait de nature à éclairer l'employeur sur son obligation de proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités et notamment les éléments objectifs portant sur ces capacités qui le conduisent à recommander certaines tâches en vue d'un éventuel reclassement dans l'entreprise ou, au contraire, à exprimer des contre-indications ; qu'une telle obligation, qui ne contraint pas le médecin à faire état des considérations médicales qui justifient sa position, peut être mise en oeuvre dans le respect du secret médical ; qu'elle s'impose également à l'inspecteur du travail lorsque celui-ci, en cas de difficulté ou de désaccord, est amené à décider de l'aptitude professionnelle du salarié ;

7. Considérant que la décision de l'inspecteur du travail en litige, après avoir notamment visé le code du travail et indiqué qu'il appartient à l'inspecteur du travail, saisi d'une demande de contestation d'un avis d'aptitude ou d'inaptitude émis par un médecin du travail, de contrôler la régularité formelle de cet avis et de se prononcer sur l'aptitude du salarié à occuper son poste de travail, mentionne le contenu des avis émis par le médecin du travail les 10 janvier et 11 janvier 2013 et énonce que l'avis du 11 janvier n'est pas conforme à l'article R. 4624-31 du code du travail en l'absence d'examen médical préalable ; que la décision contestée indique également que M. F... a été victime le 21 novembre 2011 d'un accident du travail grave avec des séquelles très importantes au niveau de la main droite pour lesquelles il a bénéficié d'un taux d'IPP supérieur à 35 % et que l'intéressé est droitier ; que cette décision précise ensuite que l'intéressé, agent de logistique interne, est apte à la reprise à un poste aménagé à temps plein et mentionne de manière détaillée les tâches pour lesquelles M. F... est apte ainsi que celles qui lui sont contre-indiquées ; que, par suite, la décision de l'inspecteur du travail comporte l'énoncé des considérations de droit ainsi que l'énoncé des considérations de fait de nature à éclairer l'employeur sur son obligation de proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités et notamment les éléments objectifs portant sur ces capacités qui le conduisent à recommander certaines tâches en vue d'un éventuel reclassement dans l'entreprise ou, au contraire, à exprimer des contre-indications et est ainsi suffisamment motivée ; que la décision du 11 septembre 2013 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social confirmant celle de l'inspecteur du travail, après avoir notamment visé le code du travail et mentionné de manière précise la situation de M. F..., indique plus particulièrement que l'état de santé du salarié lui permet d'occuper son poste d'agent de logistique interne avec aménagement ; qu'il suit de là que cette décision est suffisamment motivée ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales " ; que, dès lors, la décision de l'inspecteur du travail ne pouvait intervenir, en application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qu'après que l'employeur eut été mis à même de présenter ses observations ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de l'instruction du recours de M. F... contre l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 11 janvier 2013, une enquête a été menée par l'inspecteur du travail, qui s'est déroulée dans les locaux de l'inspection du travail le 27 mars 2013 puis chez l'employeur le 19 avril 2013 ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par la société Tolecma qu'elle a été associée à cette enquête de l'inspecteur du travail ; que, par suite, et alors que ni les dispositions précitées de l'article L. 4624-1 du code du travail, ni aucune autre disposition ne prévoient, d'une part, que l'avis du médecin inspecteur du travail soit communiqué à l'employeur préalablement à l'intervention de la décision de l'inspecteur du travail alors même qu'il divergerait de l'avis précédemment émis par le médecin du travail sur l'aptitude ou l'inaptitude de ce salarié à occuper son emploi et, d'autre part, que le rapport de l'enquête de l'inspecteur soit adressé à l'employeur, la société Tolecma a pu utilement présenter lors de l'enquête menée par l'inspecteur du travail ses observations écrites ou orales avant qu'il ne prenne sa décision ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 4624-31 du code du travail : " Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé : (...) 3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires (...)" ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un avis du 10 janvier 2013 pris à la suite d'une visite médicale, le médecin du travail a estimé que M. F... était apte à reprendre à temps plein son précédent poste avec des aménagements ; que l'avis du même médecin du travail du 11 janvier 2013, qui ne peut qu'être regardé comme le déclarant inapte à reprendre son ancien poste, n'a pas été précédé d'un examen médical ; que, par suite, l'inspecteur du travail a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article R. 4624-31 du code du travail en infirmant l'avis du médecin du travail du 11 janvier 2013 pour ce motif ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut donc qu'être écarté ;

12. Considérant, en dernier lieu, qu'alors que la société Tolecma n'apporte aucun élément de nature à établir que l'état de santé de M. F... serait incompatible avec les exigences de son ancien poste, il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision de l'inspecteur de travail prise à la suite d'une enquête menée dans les locaux de la société Tolecma, d'une rencontre avec le médecin du travail et de l'avis médical émis par le médecin inspecteur du travail, que M. F... est apte à la conduite sous réserve d'aménagement des leviers de vitesse, à la manutention des petites pièces (livraison, emballage, etc.) ainsi qu'à l'enregistrement de données dans un logiciel adapté ; qu'en revanche lui sont contre-indiqués le port de charges lourdes, l'utilisation d'outils vibrants, les tâches nécessitant force et précision de la main droite et l'utilisation de balai et travaux de nettoyage ; que l'inspecteur du travail et le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en estimant que l'état de santé de M. F... lui permettait ainsi d'occuper son poste d'agent de logistique interne au sein de la société avec des aménagements n'ont pas entaché leurs décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Tolecma n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Tolecma le versement d'une somme de 1 500 euros à M. F...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Tolecma est rejetée.

Article 2 : La société Tolecma versera à M. F... une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Tolecma, à M. A... F...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

2

N° 15NC00939


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00939
Date de la décision : 15/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-03-04 Travail et emploi. Conditions de travail. Médecine du travail.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-11-15;15nc00939 ?
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