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10/11/2016 | FRANCE | N°15NC02086

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 10 novembre 2016, 15NC02086


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 20 mars 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Troyes l'a affectée au service de l'accueil des urgences.

Par un jugement n° 1401761 du 7 juillet 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 octobre 2015 et un mémoire en réplique enregistré le 3 octobre 2016, Mme C...B..., repr

sentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 20 mars 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Troyes l'a affectée au service de l'accueil des urgences.

Par un jugement n° 1401761 du 7 juillet 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 octobre 2015 et un mémoire en réplique enregistré le 3 octobre 2016, Mme C...B..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 7 juillet 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 20 mars 2014 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Troyes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée n'a pas été précédée de la consultation du responsable du service des urgences et du président de la commission médicale d'établissement, en méconnaissance de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique ;

- elle a été nommée dans un emploi qui n'était pas vacant, en méconnaissance de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 ;

- l'administration ne justifie pas d'une publication de la vacance d'emploi ;

- la décision contestée n'est pas justifiée par l'intérêt du service ;

- à supposer avérés les faits ayant motivé cette décision, celle-ci constituerait alors une sanction déguisée ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2016, le centre hospitalier de Troyes, représenté par la société d'avocats Colomes-Mathieu-Zanchi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le centre hospitalier de Troyes fait valoir qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.

1. Considérant que Mme B...a été recrutée le 7 décembre 2010 par le centre hospitalier de Troyes, en qualité d'infirmière stagiaire puis titulaire, en vue d'exercer ses fonctions au sein de l'unité de consultation et de soins ambulatoires du centre de détention de Villenauxe-la-Grande (Aube) ; que, par une décision du 20 mars 2014, le directeur du centre hospitalier a prononcé son affectation au service d'accueil des urgences de l'établissement de santé, situé à Troyes, à compter du 2 juin suivant ; que l'intéressée a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à l'annulation de cette décision qui avait pour effet, notamment, de modifier sa résidence administrative ; que Mme B... relève appel du jugement du 7 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique : " (...) Le directeur dispose d'un pouvoir de nomination dans l'établissement. (...) Sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne, et après avis du président de la commission médicale d'établissement, il propose au directeur général du Centre national de gestion la nomination et la mise en recherche d'affectation des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 dans les conditions fixées par voie réglementaire (...) " ; que le 1° de cet article L. 6152-1 vise les seuls " médecins, (...) odontologistes et (...) pharmaciens " ; que par suite, MmeB..., qui appartient au corps des infirmiers, ne saurait utilement soutenir que la décision contestée n'aurait pas été précédée des consultations prévues par les dispositions précitées de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 36 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " L'autorité investie du pouvoir de nomination est tenue d'assurer la publicité des emplois vacants ou dont la vacance a été prévue et d'en informer l'autorité administrative compétente de l'Etat (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'emploi dans lequel Mme B...a été affectée a fait l'objet d'un avis de vacance le 28 avril 2013 ; que la requérante n'apporte aucun élément de nature à démontrer que l'administration se serait abstenue d'en assurer la publicité par voie d'affichage ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'emploi litigieux n'aurait donné lieu à aucune publicité avant son affectation doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " (...) Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle (...) " ; que Mme B...n'apporte à l'instance aucun élément de nature à démontrer que la décision contestée serait intervenue en l'absence de tout emploi vacant au service des urgences ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une prétendue nomination pour ordre, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983, doit être écarté ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport présenté à la commission administrative paritaire du 12 mars 2014, que le comportement de Mme B... au sein de l'unité de consultation et de soins ambulatoires du centre de détention de Villenauxe-la-Grande était à l'origine de tensions qui faisaient obstacle, notamment, au recrutement de nouveaux personnels infirmiers et, par suite, compromettaient le bon fonctionnement du service ; que si ses notations des années 2012 et 2013 font état de ses compétences professionnelles, elles relèvent également un comportement inadapté à l'égard des nouveaux collègues et un esprit d'équipe insuffisant ; que les témoignages de soutien dont elle se prévaut, qui soulignent sa valeur professionnelle, ne sont pas de nature à contredire l'appréciation portée par l'administration sur les dysfonctionnements induits par son comportement dans le cadre de travail ; qu'ainsi, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait été prise dans un but étranger à l'intérêt du service ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en affectant la requérante au service des urgences, l'administration aurait eu l'intention de la sanctionner ; que, par suite et en tout état de cause, Mme B...ne saurait non plus soutenir qu'elle ferait l'objet d'une sanction déguisée ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Troyes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme B...demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...le versement de la somme que le centre hospitalier de Troyes demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Troyes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au centre hospitalier de Troyes.

2

N° 15NC02086


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC02086
Date de la décision : 10/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Affectation et mutation. Affectation.


Composition du Tribunal
Président : Mme DHIVER
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP ADAMCZYK ET TROUVÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-11-10;15nc02086 ?
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