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03/11/2016 | FRANCE | N°16NC00155

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 03 novembre 2016, 16NC00155


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, par deux requêtes distinctes, d'annuler les décisions du 3 mai 2013 et du 2 mars 2015 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par des jugements n° 1304001 et 1502057 du 1er juillet 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes de M.C....

Procédure devant la cour :

I. Par une re

quête enregistrée le 28 janvier 2016 sous le n° 16NC00154, M. C..., représenté par Me B..., de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, par deux requêtes distinctes, d'annuler les décisions du 3 mai 2013 et du 2 mars 2015 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par des jugements n° 1304001 et 1502057 du 1er juillet 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes de M.C....

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 28 janvier 2016 sous le n° 16NC00154, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1502057 du 1er juillet 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de la Moselle du 2 mars 2015 le concernant ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

M. C...soutient que :

- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ne précisent pas le pays de renvoi ;

- l'avis du médecin de l'agence régionale de santé doit contenir l'ensemble des éléments prévus par l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé. Le médecin devait également être désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé, par avis publié ;

- l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne lui a pas été communiqué ;

- l'arrêté a été pris par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature régulière ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

II. Par une requête enregistrée le 28 janvier 2016 sous le n° 16NC00155, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304001 du 1er juillet 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de la Moselle du 3 mai 2013 le concernant ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

M. C...soutient que :

- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ne précisent pas le pays de renvoi ;

- l'avis du médecin de l'agence régionale de santé doit contenir l'ensemble des éléments prévus par l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé. Le médecin devait également être désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé, par avis publié ;

- l'arrêté a été pris par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 7 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...a déclaré être de nationalité serbe et être entré en France le 17 mai 2009. L'office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 15 janvier 2010, confirmée le 24 octobre 2011 par la cour nationale du droit d'asile. Le 3 mai 2012, M. C...a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 décembre 2012, rejet confirmé à nouveau, par la cour nationale du droit d'asile le 28 mai 2014. Par ses décisions du 3 mai 2013, le préfet de la Moselle a refusé de délivrer au requérant un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. M. C... a demandé son admission exceptionnelle au séjour le 4 mars 2014. Par ses décisions du 2 mars 2015, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. M. C...relève appel des jugements par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 3 mai 2013 et du 2 mars 2015.

2. Les requêtes susvisées concernent le même ressortissant étranger et des décisions administratives dont le bien-fondé dépend d'éléments de fait et de considérations de droit qui sont étroitement liés, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

3. En premier lieu, M. C...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions litigieuses, de l'irrégularité de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des dispositions de l'article L 313-14 et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg.

4. En second lieu, M. C...soutient que les obligations de quitter le territoire français litigieuses méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

5. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

6. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 9 de la même convention : " Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant ".

7. Il ressort des écritures de première instance sous le jugement n°1304001 que M. C... alléguait être célibataire et sans enfants le 6 septembre 2013 alors qu'à cette date, le premier de ses enfants dont il se prévaut pour alléguer que la décision litigieuse méconnait les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant était né. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier et le requérant ne produit aucun élément probant et circonstancié de nature à établir qu'à la date des décisions litigieuses des 3 mai 2013 et 2 mars 2015, il se préoccupait du sort de ses enfants et contribuait à leur entretien ou leur éducation. La circonstance que le requérant a souhaité, postérieurement à la dernière décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, introduire une requête le 8 avril 2015 auprès du juge aux affaires familiales lequel lui a reconnu, par jugement du 13 novembre 2015, l'exercice conjoint avec leur mère de l'autorité parentale sur les deux enfants nés les 28 avril 2013 et 14 septembre 2014 ainsi qu'un droit de visite, est sans influence sur la légalité des décisions contestées. Ainsi, le préfet de la Moselle n'a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

8. En conclusion de tout ce qui précède, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 3 mai 2013 et du 2 mars 2015. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.

PAR CES MOTIFS, DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. C...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle

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Nos 16NC00154 - 16NC00155


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00155
Date de la décision : 03/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme STEFANSKI
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : PIERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-11-03;16nc00155 ?
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