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18/10/2016 | FRANCE | N°15NC01186

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2016, 15NC01186


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.A... D... et Mme B...C...épouse D...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 17 juin 2014 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'éventuelles mesures d'éloignement forcé.

Par des jugements nos 1405562 et 1405563 du 22 janvier 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :


I - Par une requête enregistrée le 28 mai 2015, sous le n° 15NC01186, M. A... D..., représent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.A... D... et Mme B...C...épouse D...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 17 juin 2014 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'éventuelles mesures d'éloignement forcé.

Par des jugements nos 1405562 et 1405563 du 22 janvier 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête enregistrée le 28 mai 2015, sous le n° 15NC01186, M. A... D..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 janvier 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 juin 2014 pris à son encontre par le préfet du Haut-Rhin ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient :

Sur la décision de refus de titre de séjour, que :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa situation personnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, que :

- cette décision devra être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination, que :

- cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

II - Par une requête enregistrée le 28 mai 2015, sous le n° 15NC01189, Mme B... C...épouseD..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 janvier 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 juin 2014 pris à son encontre par le préfet du Haut-Rhin ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour.

Elle soutient :

Sur la décision de refus de titre de séjour, que :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa situation personnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, que :

- cette décision devra être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination, que :

- cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 octobre 2015, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet des deux requêtes.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

M. et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 28 avril 2015.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. D..., de nationalité géorgienne, et son épouse, Mme D..., de nationalité arménienne, sont entrés irrégulièrement en France, selon leurs déclarations, le 26 mars 2012, pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; que M. D... a également présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que le préfet du Haut-Rhin lui a délivré une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 31 mars 2014 ; que Mme D...a obtenu une autorisation provisoire de séjour de même durée en qualité de conjoint d'étranger malade ; que, par deux arrêtés du 17 juin 2014, le préfet du Haut-Rhin a refusé le renouvellement de ces titre et autorisation provisoire de séjour, a obligé les requérants à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; que M. et Mme D...relèvent appel des jugements du 23 septembre 2014 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

2. Considérant que les requêtes susvisées présentent les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur les décisions de refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme D..., les décisions par lesquelles le préfet a refusé de renouveler le titre de séjour de M. D... et l'autorisation provisoire de séjour de Mme D... indiquent de façon précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et font mention de circonstances propres aux intéressés tenant notamment à l'état de santé de M. D... ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

5. Considérant que, pour refuser de délivrer à M. D... le titre de séjour sollicité, le préfet du Haut-Rhin s'est notamment fondé sur l'avis du 27 mars 2014 du médecin de l'agence régionale de santé qui indique que l'état de santé de M. D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine à destination duquel il peut voyager sans risque et que les soins nécessités par son état de santé présentent un caractère de longue durée ; que si M. D... fait valoir qu'il souffre d'une insuffisance cardiaque chronique et d'un syndrome anxio-dépressif en lien avec les événements qu'il aurait vécus dans son pays d'origine et soutient qu'il ne pourra pas bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé en Géorgie, les nouveaux certificats produits par le requérant en appel, rédigés par un médecin généraliste le 19 février 2015 et par un psychiatre le 10 février 2015 ne suffisent pas davantage que les documents produits en première instance, dans les termes où ils sont rédigés, à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'ainsi, les éléments produits par M. D... ne permettent pas de remettre en cause l'analyse du préfet selon laquelle les soins nécessaires au traitement de son état de santé sont disponibles dans le pays d'origine de l'intéressé ; que dès lors, le moyen invoqué par M. D... et tiré de ce que le préfet du Haut-Rhin aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

7. Considérant que M. et Mme D... soutiennent que le centre de leurs intérêts privés et familiaux se situe désormais en France où ils vivent depuis trois ans et où résident leurs deux enfants majeurs, qu'ils n'ont plus de famille dans leur pays d'origine et que Mme D... justifie qu'elle fait des efforts d'intégration en participant notamment à des activités bénévoles auprès de diverses associations ; qu'il ressort toutefois des pièces des dossiers que les intéressés sont entrés irrégulièrement en France en mars 2012, qu'ils n'établissent pas ne plus avoir de famille dans leurs pays d'origine où ils ont vécu jusqu'aux âges respectifs de 50 et 49 ans et que leur fille et leur gendre n'ont pas vocation à rester en France dès lors qu'ils font également l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée de leur séjour en France, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. et Mme D... ;

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation des refus de titre de séjour doit être écarté ;

9. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés en ce qui concerne les refus de titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 7° de l'article L. 313-11 du même code et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

Sur les décisions fixant le pays de destination :

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Mme B... C...épouse D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

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Nos 15NC01186,15NC01189


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01186
Date de la décision : 18/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. SICHLER
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : RAMOUL BENKHODJA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-10-18;15nc01186 ?
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