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18/10/2016 | FRANCE | N°15NC00885

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2016, 15NC00885


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...et Mme D...A...épouse C...ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés en date du 20 mai 2014 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'éventuelles mesures d'éloignement forcé.

Par un jugement nos 1402516,1402517 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Nancy a joint et rejeté leu

rs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 10 mai 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...et Mme D...A...épouse C...ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés en date du 20 mai 2014 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'éventuelles mesures d'éloignement forcé.

Par un jugement nos 1402516,1402517 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Nancy a joint et rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 10 mai 2015, sous le n° 15NC00885, M. E...C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 18 décembre 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 mai 2014 pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à Me B...de la somme de 2 013 euros au titre de la procédure de première instance et de la somme de 2 513 euros au titre de la procédure d'appel.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;

- le préfet aurait dû examiner la possibilité de lui accorder un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet aurait dû examiner s'il pouvait lui délivrer un titre de séjour en application de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autres que celles prévoyant la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ;

- le préfet s'est cru à tort tenu d'assortir son refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français.

II. Par une requête enregistrée le 10 mai 2015, sous le n° 15NC00886, Mme D...A...épouseC..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 18 décembre 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 mai 2014 pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à Me B...de la somme de 2 013 euros au titre de la procédure de première instance et de la somme de 2 513 euros au titre de la procédure d'appel.

Elle soutient que :

- l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;

- le préfet aurait dû examiner la possibilité de lui accorder un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet s'est cru à tort tenu d'assortir son refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 octobre 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet des deux requêtes.

Il indique s'en remettre à ses écritures de première instance.

M. et Mme C...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions en date du 26 mars 2015.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que, à la suite du rejet des demandes d'asile présentées par les intéressés, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par arrêtés du 20 mai 2014, refusé de délivrer des titres de séjour à M. et MmeC..., ressortissants géorgiens, assorti ces refus d'obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination d'éventuelles mesures d'éloignement forcé ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 susvisé : " Le préfet de département peut donner délégation de signature : 1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général et aux chargés de mission ; 2° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département ou à leurs subordonnés ; ces chefs de service peuvent recevoir délégation afin de signer les lettres d'observation valant recours gracieux adressées aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics (...) " ; qu'il ressort de ces dispositions que, contrairement à ce que soutiennent M. et MmeC..., le préfet de Meurthe-et-Moselle pouvait, par arrêté du 20 août 2013 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 23 août 2013, donner délégation de signature à M. Raffy, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, signataire des décisions en litige, sans qu'il soit nécessaire que cette possibilité de délégation figure dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme C..., lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de disposition expresse en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme C... auraient formulé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi M. et Mme C... ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait dû, d'office, examiner leurs demandes sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, M. C...n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait dû d'office examiner son droit au séjour au regard de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des termes mêmes des arrêtés en litige que, pour appliquer les dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne s'est pas cru tenu d'assortir son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français mais qu'il a procédé à un examen particulier de la situation des intéressés et de l'opportunité d'user du pouvoir discrétionnaire qu'il détient de ne pas assortir les décisions portant refus de titre de séjour de telles obligations ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C..., à Mme D... A...épouse C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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Nos 15NC00885,15NC00886


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00885
Date de la décision : 18/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. SICHLER
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-10-18;15nc00885 ?
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