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13/10/2016 | FRANCE | N°16NC00454

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2016, 16NC00454


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté en date du 29 juillet 2015 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1505010 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette d

emande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistré le 3 mars 2016, M. D.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté en date du 29 juillet 2015 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1505010 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistré le 3 mars 2016, M. D... A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 décembre 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 juillet 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;

- cette décision est illégale, par voie d'exception, à raison de l'illégalité entachant le refus de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2016, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 23 juin 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant kosovar né le 25 janvier 1982, déclare être entré en France le 7 juin 2009 pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ; que sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 novembre 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 février 2011 ; que l'intéressé, sous le coup d'une mesure d'éloignement, a ensuite rejoint son pays d'origine, puis, le 16 décembre 2012, est revenu sur le territoire français pour demander à nouveau le statut de réfugié ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 27 juin 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 mars 2014 ; que, faisant état de son mariage avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident, M. A... a sollicité, le 23 septembre 2014, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que par un arrêté du 29 juillet 2015, le préfet du Bas-Rhin a rejeté la demande de M.A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que M. A...relève appel du jugement du 3 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que si M. A...soutient avoir épousé le 13 juin 2014 une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident, les attestations établies par des proches, qu'il produit pour la première fois en appel, ne sont pas de nature à justifier de l'ancienneté et de la stabilité de sa relation avec l'intéressée, qu'il dit entretenir depuis le mois de mars 2013 ; que le préfet du Bas-Rhin apporte à l'instance des éléments dont il ressort que, contrairement à ce que soutient le requérant, celui-ci résidait chez sa soeur en 2013 et non avec sa future épouse ; que si le requérant fait encore état des attestations établies par son fournisseur d'électricité et par son assureur, ces documents ne permettent pas de justifier d'une résidence commune des deux époux avant le mois d'octobre 2014 ; qu'en outre, M. A...n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il participerait à l'entretien et à l'éducation de l'enfant issu d'une première union de son épouse ; qu'il ne démontre pas être dépourvu de tout lien au Kosovo, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et où résident ses parents et trois de ses frères et soeurs ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France et au caractère récent de son mariage, la décision lui refusant un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquelles cette décision a été prise ; que, par suite, M. A...n'est fondé à soutenir ni que la décision de refus de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour serait entachée d'une illégalité ; que, par suite, le moyen, invoqué par voie d'exception à l'encontre de la mesure d'éloignement, tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que, par un arrêté du 16 décembre 2014 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 18 décembre 2014, le préfet du Bas-Rhin a donné à M. Christian Riguet, secrétaire général de la préfecture, délégation " à l'effet de signer tous arrêtés, décisions (...) relevant des attributions de l'Etat dans le département (...) à l'exception : / 1- des mesures concernant la défense nationale ; / 2- des ordres de réquisition du comptable public ; / 3- des arrêtés de conflit " ; qu'il résulte de ces dispositions que M. C...a reçu délégation pour signer, notamment, les mesures d'éloignement ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. A...à quitter le territoire français, signée par M.C..., serait entachée d'un vice d'incompétence, doit être écarté ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant d'éloigner M. A...du territoire français ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que, selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants " ;

8. Considérant que M. A...n'apporte aucun élément de nature à démontrer les risques qu'il prétend encourir pour sa sécurité en cas de retour au Kosovo ; que, dans ces conditions, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée à plusieurs reprises, ainsi qu'il a été dit au point 1, les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peuvent qu'être écartés ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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N° 16NC00454


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00454
Date de la décision : 13/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP KLING ET BARBY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-10-13;16nc00454 ?
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