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13/10/2016 | FRANCE | N°16NC00263

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2016, 16NC00263


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2015 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1505888 du 19 janvier 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué et a, d'autre part, enjoint au préfet du Hau

t-Rhin de délivrer à Mme B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2015 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1505888 du 19 janvier 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué et a, d'autre part, enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à Mme B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2016, le préfet de Haut-Rhin demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 janvier 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Strasbourg.

Il soutient que :

- le tribunal a soulevé d'office le moyen tiré d'une absence de traitement en Arménie alors que la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était pas soulevée par la requérante ; qu'il a ainsi méconnu le principe du contradictoire en ne lui permettant pas de présenter des observations sur ce moyen ;

- le tribunal a inversé la charge de la preuve ;

- contrairement à ce que le tribunal a jugé, le traitement approprié à l'état de santé de Mme B... est disponible en Arménie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2016, MmeB..., représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas méconnu le principe du contradictoire ;

- elle avait soulevé en première instance le moyen retenu par les premiers juges, tiré de l'absence de preuve de l'existence d'un traitement approprié en Arménie ;

- le signataire de l'arrêté litigieux n'avait pas délégation de signature ;

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;

- le médecin de l'agence régionale de santé ne s'est pas prononcé, dans son avis, sur l'ensemble des éléments énoncés à l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ;

- le préfet n'apporte pas la preuve de l'existence d'un traitement approprié en Arménie ; en produisant des éléments relatifs à l'existence de traitements psychiatriques en Arménie, il a méconnu les règles relatives au secret médical ;

- son droit à être entendue avant l'édiction de la mesure d'éloignement a été méconnu ;

- l'obligation de quitter le territoire français et la décision lui refusant un délai de départ volontaire doivent être annulées en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen des risques encourus avant de fixer l'Arménie comme pays de destination de son éloignement ;

- cette décision doit être annulée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Un mémoire présenté pour Mme B...a été enregistré le 19 septembre 2016 postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Dhiver a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante arménienne née le 22 mars 1984, est, selon ses déclarations, entrée en France en août 2009 ; que, par un arrêté du 20 octobre 2015, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle avait sollicité en raison de son état de santé ; qu'il a assorti sa décision d'une obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée pourra être éloignée ; que le préfet du Haut-Rhin relève appel du jugement du 19 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 20 octobre 2015 et lui a enjoint de délivrer à Mme B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

Sur le moyen retenu par les premiers juges :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). Le médecin de l'agence régionale de santé (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;

3. Considérant que l'autorité administrative n'est pas liée par l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé ; qu'il résulte des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il lui appartient, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays dont l'étranger est originaire ;

4. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;

5. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 12 juin 2015, le médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace a estimé que l'état de santé de Mme B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié en Arménie ; que, pour remettre en cause la présomption d'indisponibilité des soins résultant de cet avis, le préfet produit pour la première fois en appel des documents émanant des autorités consulaires à Erevan faisant ressortir l'existence d'une offre de soins spécialisés en psychiatrie en Arménie ; que MmeB..., qui a elle-même indiqué dans ses écritures de première instance puis d'appel qu'elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son état gravement dépressif, ne saurait soutenir que le préfet a violé les règles relatives au secret médical en se prévalant de documents relatifs à l'existence de traitements psychiatriques en Arménie ; que l'intimée ne fournit aucun élément faisant apparaître que les soins ainsi disponibles dans son pays d'origine ne seraient pas appropriés à son état de santé ; que, dès lors, le préfet de Haut-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé son arrêté du 20 octobre 2015 au motif qu'il méconnaissait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les autres moyens soulevés en première instance par MmeB... :

En ce qui concerne le moyen commun tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté :

7. Considérant que l'arrêté contesté est signé par M. Marx, secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, qui avait reçu délégation de signature pour signer un tel acte par arrêté préfectoral du 30 avril 2015 régulièrement publié ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit donc être écarté comme manquant en fait ;

En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

8. Considérant, en premier lieu, que, dans son arrêté du 20 octobre 2015, le préfet de Haut-Rhin énonce avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait pour lesquelles il a refusé de délivrer à Mme B...le titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient MmeB..., le préfet a saisi le médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace qui a rendu son avis le 12 juin 2015 ; que cet avis comporte l'ensemble des mentions prescrites par l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a pris sa décision après avoir procédé à un examen de la situation personnelle de MmeB... ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;

12. Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

13. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;

14. Considérant qu'il suit de ce qui précède que la seule circonstance que Mme B...n'a pas été invitée à formuler des observations avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français n'est pas de nature à permettre de la regarder comme ayant été privée de son droit à être entendue, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle ait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que Mme B...aurait été privée de son droit d'être entendue préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

15. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

17. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision contestée, que le préfet a procédé à un examen des risques encourus par Mme B...en cas de retour en Arménie avant de prendre sa décision fixant le pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'un tel examen doit être écarté ;

18. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement, que le préfet du Haut-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 20 octobre 205 et lui a enjoint de délivrer à Mme B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par voie de conséquence, les conclusions de Mme B...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1505888 du 19 janvier 2016 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

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N° 16NC00263


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00263
Date de la décision : 13/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : GOLDBERG NATHALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-10-13;16nc00263 ?
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