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06/10/2016 | FRANCE | N°16NC00662

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 06 octobre 2016, 16NC00662


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D..., d'une part, Mme A...D..., d'autre part, ont demandé par deux requêtes distinctes au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'annuler les décisions du 8 juin 2015 par lesquelles le préfet de l'Aube a fixé le pays à destination duquel ils étaient susceptibles d'être reconduits.

Par deux jugements nos 1501408 et 1501409 du 20 octobre 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté les demandes de M. et Mme D....

Procédure devant la cour :

I. Par

une requête enregistrée le 14 avril 2016 sous le n° 16NC00662, Mme D..., représentée par Me ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D..., d'une part, Mme A...D..., d'autre part, ont demandé par deux requêtes distinctes au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'annuler les décisions du 8 juin 2015 par lesquelles le préfet de l'Aube a fixé le pays à destination duquel ils étaient susceptibles d'être reconduits.

Par deux jugements nos 1501408 et 1501409 du 20 octobre 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté les demandes de M. et Mme D....

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 14 avril 2016 sous le n° 16NC00662, Mme D..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1501408 du 20 octobre 2015 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler la décision du préfet de l'Aube du 8 juin 2015 la concernant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me E... d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Mme D...soutient que le tribunal a estimé à tort qu'elle ne justifiait pas être exposée à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2016, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par Mme D...n'est pas fondé.

II. Par une requête enregistrée le 14 avril 2016 sous le n° 16NC00663, M. D..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1501409 du 20 octobre 2015 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler la décision du préfet de l'Aube du 8 juin 2015 le concernant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me E... d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. D...soutient que le tribunal a estimé à tort qu'il ne justifiait pas être exposé à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2016, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par M. D...n'est pas fondé.

M. et Mme D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et MmeD..., ressortissants sri lankais nés en 1982 et 1989, sont entrés irrégulièrement en France le 29 janvier 2014 selon leurs déclarations. Leurs demandes d'asile, présentées le 24 juin 2014, ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 novembre 2014 confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 23 avril 2015. Par deux arrêtés du 8 juin 2015, le préfet de l'Aube a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. M. et Mme D...relèvent appel des jugements du 20 octobre 2015 par lesquels le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 8 juin 2015 en tant qu'ils fixent le Sri Lanka comme pays de destination.

3. Les requêtes susvisées concernent des décisions administratives relatives aux membres d'une même famille dont le bien-fondé dépend d'éléments de fait et de considérations de droit qui sont étroitement liés, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :

4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

5. M. et Mme D...soutiennent qu'ils sont exposés à des menaces et des violences dans leur pays d'origine dès lors qu'ils sont d'origine tamoule et de confession catholique et qu'ils ont subi des actes de torture et des agressions sexuelles, pour madame, en raison du soutien affiché aux tigres de libération de l'Etat tamoul.

6. Les requérants ne produisent toutefois pas en appel, pas plus qu'en première instance, d'éléments probants de nature à établir le bien fondé de leurs allégations relatives aux risques directs personnellement encourus. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont d'ailleurs rejeté les demandes d'asile formées par les intéressés en estimant les risques dont ils se prévalaient comme non établis. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises en méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.

7. En conclusion de tout ce qui précède, M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements contestés, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 8 juin 2015 par lesquels le préfet de l'Aube a fixé le pays de destination. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS, DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à Mme A... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.

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N° 16NC00662, 16NC00663


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00662
Date de la décision : 06/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme STEFANSKI
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : BACH-WASSERMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-10-06;16nc00662 ?
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