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29/09/2016 | FRANCE | N°15NC02301

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2016, 15NC02301


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2014 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.

Par un jugement n° 1500904 du 16 juin 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 novembre 2015, M.C...

, représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2014 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.

Par un jugement n° 1500904 du 16 juin 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 novembre 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 juin 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- cette décision n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait, révélant un défaut d'examen de sa situation particulière ;

- il était tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande de titre de séjour ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- le préfet s'est cru en situation de compétence liée pour prendre cette décision ;

- elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

- le préfet s'est cru à tort lié par le délai d'un mois prévu à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas à M. C...un délai de départ volontaire de plus de trente jours ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2016, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé ;

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 29 octobre 2015.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 dont les dispositions sont reprises par le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Di Candia, premier conseiller ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité kosovare, est entré irrégulièrement en France le 2 octobre 2011 ; que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté, par une décision du 28 juin 2013, confirmée le 27 mars 2014 par la Cour nationale du droit d'asile, la demande d'asile qu'il avait présentée ; que, par une décision du

10 décembre 2014, le préfet de la Moselle a refusé de délivrer à M.C... un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement du 16 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant que l'arrêté attaqué fait mention de ce que la demande d'asile présentée par M. C...a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile et de ce que ce dernier n'entre pas par conséquent dans le cas prévu au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la délivrance d'une carte de résident à l'étranger admis au statut de réfugié ; que si le préfet n'a pas indiqué que l'intéressé n'entrait pas non plus dans le cas prévu à l'article L. 313-13 de ce code relatif à la délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'étranger ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, cette seule circonstance n'est pas de nature à entacher d'un défaut de motivation la décision contestée, qui a énoncé en des termes suffisamment précis que M. C...ne pouvait se voir attribuer un titre de séjour au regard de l'asile du fait du rejet de sa demande, ce qui visait nécessairement à la fois le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus du bénéfice de la protection subsidiaire ; que si M. C...fait valoir que cette décision ne vise pas l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors même qu'il avait préalablement déposé une demande de titre de séjour au titre de considérations humanitaires ou exceptionnelles, il ne justifie cependant pas, d'une part, que son courrier en date du

1er septembre 2014 a été reçu en préfecture et, d'autre part, qu'il a effectivement déposé une demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son courrier daté du 9 mars 2015 indiquant que sa première demande de formulaire ne lui est jamais parvenue en raison de son déménagement ; que, par conséquent, la décision de refus de titre de séjour, dont les termes mêmes permettent d'établir que le préfet de la Moselle a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. C..., est suffisamment motivée en droit comme en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...)" ;

4. Considérant que M. C...fait valoir qu'il est entré en France à l'âge de 16 ans, qu'il réside sur le territoire français avec sa mère et son frère, qu'il a poursuivi une scolarité exemplaire et fourni d'importants efforts d'intégration par l'obtention d'un brevet d'études professionnelles en systèmes électroniques numériques en juin 2014 et sa scolarisation, à la date de l'arrêté attaqué, en classe de terminale professionnelle ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans enfant, n'est présent en France que depuis trois ans à la date de l'arrêté attaqué et n'établit pas être dépourvu d'attaches privées ou familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a méconnu ni les dispositions du 7 ° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes raisons, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle du requérant ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; que les dispositions précitées imposent au préfet de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. C...ne répondait pas aux conditions posées par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de la Moselle n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision en litige que le préfet se serait cru lié par la décision de refus de titre de séjour pour édicter l'obligation de quitter le territoire français ;

8. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, il y a lieu d'écarter le moyen de M. C...tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de la Moselle n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

9. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;

10. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par le délai de trente jours mentionné au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'aurait ainsi pas examiné, au vu des pièces dont il disposait, la possibilité d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; que, d'autre part, la circonstance que M. C...se préparait aux épreuves du baccalauréat ne suffit pas à faire regarder la décision contestée par laquelle le préfet de la Moselle lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

11. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'après avoir rappelé que la demande d'asile de M. C...a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, elle précise qu'il n'a pas démontré que sa vie ou sa liberté serait menacée s'il était éloigné à destination de son pays d'origine, ni justifié s'exposer à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, la décision attaquée, qui comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;

12. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. C..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 juin 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 mars 2014, soutient qu'il encourt le risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Kosovo ; que, toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il se trouverait personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle.

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N° 15NC02301


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC02301
Date de la décision : 29/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Olivier DI CANDIA
Rapporteur public ?: Mme PETON-PHILIPPOT
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-09-29;15nc02301 ?
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