Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 30 avril 2015 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.
Par un jugement n° 1501051 du 28 juillet 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 août 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du
28 juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis recueilli par le préfet auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) devait lui être communiqué ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle fait obstacle à ce qu'il puisse présenter une défense utile dans le cadre du procès en divorce l'opposant à son épouse ;
- la même décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2015, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé ;
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 25 février 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Di Candia, premier conseiller.
1. Considérant que M. C...B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 28 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2015 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que M. B...se borne à reprendre à l'identique le moyen tiré de ce que l'avis recueilli par le préfet auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Champagne-Ardenne devait lui être communiqué ; qu' il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (... ) " ;
4. Considérant que si M. B...soutient que, dans le respect de son droit à un procès équitable et compte tenu de l'ordonnance de non-conciliation intervenue le
5 juin 2014, il doit pouvoir, afin de défendre ses intérêts, demeurer sur le territoire français le temps de la procédure de divorce engagée par son épouse, la décision contestée ne prive toutefois pas le requérant de la possibilité de faire valoir ses droits en se faisant représenter par un avocat ou, le cas échéant, en sollicitant un visa lui permettant de séjourner en France pour les besoins de la procédure judiciaire et n'est pas de nature à faire obstacle, par elle-même, à ce que cette procédure de divorce suive normalement son cours ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
5. Considérant, en dernier lieu, que M. B...soutient qu'il a séjourné régulièrement en France à de nombreuses reprises depuis 2005, qu'il a suivi une formation dans le domaine des transports de marchandises et a exercé des missions intérimaires en France ; que, toutefois, ces éléments ne suffisent pas par eux-mêmes, compte tenu de l'entrée récente en France de l'intéressé, alors âgé de 50 ans, et de la brièveté de son séjour en France, à démontrer que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. B...au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes raisons que celles exposées au point 5, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision l'obligeant à quitter le territoire français sur la situation personnelle de M.B... ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Considérant qu'eu égard à ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions de refus de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne.
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N° 15NC01893