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29/09/2016 | FRANCE | N°15NC01416

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2016, 15NC01416


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1402419 du 21 avril 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé une décharge partielle.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2015, M.D..., représenté par MeA..., demande

à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il porte rejet de sa demande de décharge des d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1402419 du 21 avril 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé une décharge partielle.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2015, M.D..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il porte rejet de sa demande de décharge des droits mis à sa charge du fait du refus de l'administration fiscale d'admettre en déduction des revenus fonciers des années 2009 et 2010 les intérêts afférents aux deux prêts souscrits le

1er octobre 2003 auprès de la société banque populaire Lorraine Champagne ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sur le terrain de la loi fiscale, les conditions de déductibilité sont remplies ;

- sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les conditions prévues par la doctrine de l'administration fiscale pour la déduction des intérêts d'un emprunt substitutif sont également satisfaites.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Etienvre,

- les conclusions de Mme Peton-Philippot.

Sur les conclusions aux fins de décharge :

En ce qui concerne la loi fiscale :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent :

1° Pour les propriétés urbaines : (...) d. Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés (...) " ;

2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que seuls peuvent être admis en déduction les intérêts des dettes engagées directement pour les finalités qui y sont limitativement énumérées ; que, lorsque le contribuable contracte un emprunt en vue du remboursement d'un emprunt antérieur dont les intérêts ont été admis en déduction en application des dispositions précitées du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, la déduction des intérêts versés au titre du nouvel emprunt n'est admise qu'à la condition qu'il y ait, entre l'emprunt initial et le nouvel emprunt, une continuité de l'objet de l'endettement ; que cette condition doit être regardée comme satisfaite si, dès la mise à disposition des fonds correspondants, le produit du nouvel emprunt est utilisé dans son intégralité par le contribuable pour rembourser l'emprunt antérieur et désintéresser ainsi le créancier initial ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a refusé d'admettre en déduction du revenu brut foncier de l'année 2009 et du revenu brut foncier de l'année 2010 les intérêts afférents aux prêts souscrits le 1er octobre 2003 par la société civile immobilière (SCI) Musan, dont M. D...détenait 50 % des parts, auprès de la banque populaire Lorraine Champagne pour des montants en capital de 129 500 euros et

152 500 euros ; que M. D...soutient que ces intérêts sont bien déductibles dès lors que l'ensemble des conditions prévues par la loi fiscale sont satisfaites ;

4. Considérant, toutefois, que l'acte notarié établi le 1er octobre 2003 par

Me E...à l'occasion de la souscription des deux contrats de prêts conclus avec la banque populaire Lorraine Champagne (BLPC) mentionne seulement que l'objet exclusif du prêt est " le financement de RACHAT PRET SNVB SAINT DIZIER " sans autres précisions : qu'il ne permet, en conséquence, pas d'établir que la somme de 282 000 euros a servi dans son intégralité tant au remboursement du prêt souscrit le 18 janvier 2000 auprès de la SNVB de Saint-Dizier pour 917 000 francs afin de financer l'acquisition à hauteur de 600 000 francs d'un immeuble situé 2 rue des Vignes à Villiers-en-Leu et la réalisation à hauteur de

317 000 francs de travaux dans cet immeuble qu'au remboursement du prêt souscrit le

3 octobre 2000 auprès de la SNVB de Saint-Dizier afin de financer l'acquisition à hauteur de 800 000 francs d'un immeuble situé 123 avenue Alsace-Lorraine à Saint-Dizier et la réalisation de travaux à hauteur de 250 000 francs dans cet immeuble ;

5. Considérant que l'attestation établie, le 14 mai 2012 par le directeur de l'agence de Saint-Dizier de la banque CIC et aux termes de laquelle celui-ci certifie que les prêts immobiliers consentis à la SCI Musan en janvier et septembre 2000 pour l'acquisition et les travaux de l'immeuble situé 123 avenue Alsace-Lorraine à Saint-Dizier ont bien été remboursés par anticipation en octobre 2003 à la suite du rachat des dits prêts par la BLPC suivant acte du 1er octobre 2003reçu par Me C...E..., comme le relevé de compte de ce notaire, ne permettent pas davantage, faute de connaître le montant du capital restant dû à la date du 10 octobre 2003 par la SCI, d'établir que la somme de

282 000 euros a servi, dans son intégralité, au remboursement du prêt souscrit le

3 octobre 2000 pour 1 050 000 francs ;

6. Considérant qu'il s'ensuit que M.D..., à qui le tribunal a demandé, par une mesure d'instruction, de produire l'ensemble des pièces justificatives, n'est pas fondé à soutenir, sur le terrain de la loi fiscale, que c'est à tort que l'administration fiscale a refusé d'admettre en déduction du revenu brut foncier de la SCI Musan les intérêts des prêts souscrits le 1er octobre 2003 auprès de la banque populaire Lorraine Champagne ;

En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration " ;

8. Considérant, en premier lieu, que si M. D...se prévaut d'une doctrine de l'administration fiscale, sans d'ailleurs indiquer sa référence, selon laquelle les intérêts d'un nouveau emprunt sont déductibles si cet emprunt vient rembourser ou se substituer à l'emprunt initial, cette doctrine ne comporte, en tout état de cause, aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application précédemment ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que D...se prévaut de la réponse faite par le ministre du budget le 8 décembre 2003 à M. G...F...selon laquelle les intérêts d'un emprunt substitutif admis en déduction ne peuvent excéder ceux qui figuraient sur l'échéancier initial ; que, toutefois, cette même réponse exige aussi que " que le capital souscrit dans le nouveau contrat ne soit pas supérieur au capital restant à rembourser " ; que, comme il a été précédemment, M. D...ne justifie pas, par les documents qu'il a produits en cours d'instance, que cette condition ait été remplie et ne peut donc, en tout état de cause, se prévaloir de cette réponse ministérielle ;

10. Considérant, en dernier lieu, que M. D...se prévaut du point n° 12 de la fiche n° 10 annexée à l'instruction publiée le 23 mars 2007 au bulletin officiel des impôts sous le

n° 5 D-2-07 qui énonce que pour bénéficier d'une déduction des intérêts d'un emprunt substitutif " les contribuables doivent préciser sur leur déclaration de revenus fonciers à quel prêt le nouveau se substitue " et que " Le cas échéant, les justifications seront produites sur demande du service des impôts " ;

11. Considérant, toutefois, que ces énonciations selon lesquelles les justifications devront être produites par le contribuable à la demande du service des impôts ne dispensent pas ce contribuable de préciser dans sa déclaration de revenus fonciers à quel prêt le nouveau prêt se substitue ; qu'il est à cet égard constant que tel n'a pas été le cas ;

12. Considérant qu'il s'ensuit que M. D...ne peut davantage obtenir satisfaction sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge des droits mis à sa charge du fait du refus de l'administration fiscale d'admettre en déduction des revenus fonciers des années 2009 et 2010 les intérêts afférents aux deux prêts souscrits le

1er octobre 2003 auprès de la société banque populaire Lorraine Champagne ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient accueillies les conclusions, au demeurant non chiffrées, de M.D..., dirigées contre l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 15NC01416


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01416
Date de la décision : 29/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme PETON-PHILIPPOT
Avocat(s) : SCUR

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-09-29;15nc01416 ?
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