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29/09/2016 | FRANCE | N°15NC01372

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2016, 15NC01372


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Moselle Arts Vivants a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de la taxe sur les salaires qu'elle a acquittée au titre de l'année 2009 ainsi que les pénalités et intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 1200317 du 21 avril 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2015, l'association Moselle Arts Vivants, représentée par la Selar

l Delsol Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de S...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Moselle Arts Vivants a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de la taxe sur les salaires qu'elle a acquittée au titre de l'année 2009 ainsi que les pénalités et intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 1200317 du 21 avril 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2015, l'association Moselle Arts Vivants, représentée par la Selarl Delsol Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 avril 2015 ;

2°) de prononcer la décharge de la taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 ainsi que les pénalités et intérêts de retard correspondants ;

3°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de l'État sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que l'administration et le tribunal considèrent que les subventions de fonctionnement et d'exploitation perçues en tant que recettes placées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée n'ouvrent pas droit à déduction alors qu'elles financent des activités totalement assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ;

- ces subventions ne peuvent par conséquent être prises en compte dans le rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires dès lors que le droit à déduction est déterminé au regard de la nature de l'opération et non pas au regard de la nature de son financement ;

- les subventions et recettes non passibles de la taxe sur la valeur ajoutée mais finançant des opérations taxables ne sont ainsi à inclure ni au numérateur ni au dénominateur du rapport même si elles sont elles-mêmes hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- l'instruction du 15 mai 2007 publiée au BOI 5 L-07 sur laquelle est fondée l'imposition méconnaît les dispositions de l'article 231 du code général des impôts et son application doit être écartée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'association Moselle Arts Vivants ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Didiot,

- et les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public,

Sur les conclusions à fin de décharge :

1. Considérant en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa du 1 de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires (...) à la charge des personnes ou organismes (....) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 % au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée " ;

2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'assiette de la taxe sur les salaires s'obtient en appliquant au montant total des rémunérations le rapport existant entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ; que ce rapport est déterminé en faisant figurer, au numérateur, le chiffre d'affaires qui n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et qui, en conséquence, est constitué des recettes correspondant à des opérations exonérées ou situées hors du champ d'application de cette taxe, et, au dénominateur, la totalité des recettes correspondant à des opérations imposables ou exonérées ou situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;

3. Considérant que l'association Moselle Arts Vivants a pour objet le développement d'opérations festivalières et événementielles et a été assujettie au titre de l'année 2009 à la taxe sur la valeur ajoutée et à la taxe sur les salaires ; que pour l'administration, le montant des subventions perçues par cette dernière doit figurer à la fois au numérateur en tant que recette non passible de la taxe sur la valeur ajoutée et au dénominateur en tant que recette incluse dans le chiffre d'affaires total, ce qui conduit à calculer un rapport de 83 %, soit un pourcentage entraînant l'assujettissement de l'association à la taxe sur les salaires ; que l'association requérante soutient au contraire qu'elle doit être totalement exonérée de la taxe dans la mesure où lesdites subventions sont rattachables à son activité commerciale soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, et doivent dès lors être elles-mêmes considérées comme ouvrant droit à déduction, ce qui emporterait leur exclusion tant du numérateur que du dénominateur du prorata éventuel de déduction de taxe sur la valeur ajoutée ;

4. Considérant qu'il est constant que les subventions que l'association requérante a perçues étaient situées en dehors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'assiette de la taxe sur les salaires s'obtient en appliquant au montant total des rémunérations le rapport existant entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a tenu compte, au numérateur et au dénominateur, du montant des subventions reçues par l'association Moselle Arts Vivants pour déterminer le rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires applicable à ladite association ;

5. Considérant, en second lieu, que l'association requérante ne peut utilement se prévaloir du caractère prétendument illégal de l'instruction du 15 mai 2007 (BOI 5L-07), dès lors que, pour l'assujettir à la taxe sur les salaires en litige, l'administration fiscale s'est exclusivement fondée sur les dispositions de l'article 231 du code général des impôts précitées ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association Moselle Arts Vivants n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, le versement de la somme que l'association Moselle Arts Vivants demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'association Moselle Arts Vivants est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Moselle Arts Vivants et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 15NC01372


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01372
Date de la décision : 29/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-05-01 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Sandra DIDIOT
Rapporteur public ?: Mme PETON-PHILIPPOT
Avocat(s) : SELARL DELSOL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-09-29;15nc01372 ?
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