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27/09/2016 | FRANCE | N°16NC00792

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2016, 16NC00792


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2015 par lequel le préfet du Doubs a décidé sa remise aux autorités danoises ainsi que l'arrêté du même jour ordonnant son assignation à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq-jours.

Par un jugement n° 1501418 du 11 septembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :r>
Par une requête enregistrée le 3 mai 2016, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2015 par lequel le préfet du Doubs a décidé sa remise aux autorités danoises ainsi que l'arrêté du même jour ordonnant son assignation à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq-jours.

Par un jugement n° 1501418 du 11 septembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 mai 2016, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon du 11 septembre 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 3 septembre 2015 pris à son encontre par le préfet du Doubs ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la décision de remise aux autorités danoises a méconnu les dispositions de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2016, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. C..., ressortissant de République démocratique du Congo né le 25 janvier 1995, relève appel du jugement du 11 septembre 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 3 septembre 2015 par lesquels le préfet du Doubs a décidé sa remise aux autorités danoises et l'a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq-jours ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Si un État membre délivre au demandeur un titre de séjour, les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, lui sont transférées. / 2. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable. / Toute demande introduite après la période d'absence visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable. / 3. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, points c) et d), cessent lorsque l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres en exécution d'une décision de retour ou d'une mesure d'éloignement délivrée à la suite du retrait ou du rejet de la demande. / Toute demande introduite après qu'un éloignement effectif a eu lieu est considérée comme une nouvelle demande et donne lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors du dépôt de sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié le 29 mai 2015, le préfet du Doubs a constaté à la suite de la consultation du fichier Eurodac que M. C... avait déjà déposé une demande d'asile au Danemark le 20 mai 2013 ; que le 16 juin 2015, le préfet du Doubs a saisi les autorités danoises d'une demande de reprise en charge sur le fondement du b) du 1) de l'article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé ; que le 22 juin 2015, ces autorités ont accepté la prise en charge de l'intéressé ; que par une décision du 3 juillet 2015, le préfet du Doubs a refusé d'admettre M. C... provisoirement au séjour sur le fondement du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que par un arrêté du 3 septembre 2015 le préfet du Doubs a décidé sa remise aux autorités danoises ;

4. Considérant que le requérant soutient qu'à la date de la décision de remise, les autorités danoises n'étaient plus responsables de l'examen de sa demande d'asile dès lors qu'il était retourné en République démocratique du Congo du 15 janvier 2015 au 12 mai 2015, soit pendant plus de trois mois ; que les factures d'hôtel, l'attestation d'un responsable de l'hôtel selon laquelle il y aurait séjourné durant cette période ainsi que l'attestation délivrée par une clinique à Kinshasa relative à sa prise en charge médicale du 8 mars 2015 au 22 mars 2015 produites par le requérant ne sont pas suffisamment probantes pour établir qu'il aurait quitté pendant une période d'au moins trois mois le territoire des Etats membres au sens des dispositions précitées de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

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N° 16NC00792


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00792
Date de la décision : 27/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : DRAVIGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-09-27;16nc00792 ?
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