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27/09/2016 | FRANCE | N°15NC00833

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2016, 15NC00833


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...F..., veuveC..., a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la commune de Labeuville à lui verser la somme de 144 499,28 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite d'une explosion survenue le 21 janvier 2013.

Par un jugement n° 1302606 du 10 mars 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai 2015 et 6 avril 2016, Mme F..., représentée

par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nanc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...F..., veuveC..., a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la commune de Labeuville à lui verser la somme de 144 499,28 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite d'une explosion survenue le 21 janvier 2013.

Par un jugement n° 1302606 du 10 mars 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai 2015 et 6 avril 2016, Mme F..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 10 mars 2015 ;

2°) de condamner la commune de Labeuville à lui verser la somme de 144 499,28 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de l'explosion survenue le 21 janvier 2013 ;

3°) de condamner la commune de Labeuville aux dépens dont la somme de 35 euros au titre de la contribution pour l'aide juridique, les droits de plaidoirie et les frais d'expertise pour la somme de 460 euros ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Labeuville une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le maire de la commune de Labeuville, sous l'autorité duquel sont placés les services d'incendie et de secours au titre des dispositions des articles L. 2212-2, L. 1424-3 et L. 2216-2 du code général des collectivités territoriales, a commis une faute, dès lors qu'il n'a pas été mis en place dès l'arrivée des sapeurs pompiers un périmètre de sécurité et que ces derniers ne l'ont pas empêchée de s'approcher de la maison incendiée ;

- elle justifie de la réalité et du montant des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux qu'elle a subis du fait de son accident.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2015, la commune de Labeuville, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à ce que les sommes réclamées par Mme F... et par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle soient réduites à de plus justes proportions pour une part au moins égale à 90% ;

3°) de mettre à la charge de Mme F... une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le maire n'a commis aucune faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police de nature à engager sa responsabilité ;

- les pompiers et les gendarmes ont immédiatement mis en place un périmètre de sécurité autour des lieux de l'incendie ;

- si une faute était retenue, Mme F... a commis une imprudence, de nature à exonérer totalement ou partiellement la commune de sa responsabilité ;

- les sommes réclamées sont disproportionnées et pour une grande partie infondées ;

- la demande de première instance de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ne pourra qu'être rejetée, à titre principal, en raison de l'absence de responsabilité de la commune, et, à titre subsidiaire, du fait de l'absence de tout justificatif présenté à l'appui de sa réclamation ; à défaut, la part de préjudice laissé à la charge de la commune devra être réduite à de plus justes proportions ;

Par un courrier du 14 septembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a informé la cour qu'elle ne souhaitait pas intervenir à l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel, premier conseiller,

- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,

- et les observations de Me E...pour la commune de Labeuville.

1. Considérant que Mme F... relève appel du jugement du 10 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Labeuville à lui verser la somme de 144 499,28 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis le 21 janvier 2010, à la suite de l'explosion d'une bouteille de gaz située à l'extérieur de la maison d'habitation de M. R. ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment / (...) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure " ; qu'aux termes de l'article L. 2216-2 du même code : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2216-1, les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de l'exercice des attributions de police municipale, quel que soit le statut des agents qui y concourent. Toutefois, au cas où le dommage résulte, en tout ou partie, de la faute d'un agent ou du mauvais fonctionnement d'un service ne relevant pas de la commune, la responsabilité de celle-ci est atténuée à due concurrence. / La responsabilité de la personne morale autre que la commune dont relève l'agent ou le service concerné ne peut être engagée que si cette personne morale a été mise en cause, soit par la commune, soit par la victime du dommage. S'il n'en a pas été ainsi, la commune demeure seule et définitivement responsable du dommage " ; qu'aux termes de l'article L. 1424-3 de ce code : " Les services d'incendie et de secours sont placés pour emploi sous l'autorité du maire ou du préfet, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des procès-verbaux de synthèse et d'audition que le 21 janvier 2010, vers 13h00, un incendie s'est déclaré dans la maison d'habitation de M. R., située à Labeuville ; que, dès leur arrivée sur place, vers 13h42, les sapeurs-pompiers du centre de secours de Fresnes-en-Woëvre et ceux du centre de secours de Jarny, venus en renfort, ont procédé à une reconnaissance des lieux pour circonscrire l'incendie afin qu'il ne se propage à l'ensemble de la maison ; que peu après, vers 13h45, une bouteille de gaz située dans une niche extérieure encastrée dans le mur porteur de la maison donnant sur la cuisine a explosé, alors que Mme F..., aidée de M. B. et de M. R., tentait de déplacer le véhicule du propriétaire de la maison en proie aux flammes, qui était stationnée sur le chemin menant à l'habitation ; qu'il résulte de l'instruction que si un périmètre de sécurité physiquement matérialisé n'a été mis en place qu'après l'explosion, vers 14h05, il résulte de l'attestation établie par M. B., témoin de l'explosion, que les pompiers, les gendarmes et les responsables communaux avaient demandé dès leur arrivée sur les lieux aux badauds de reculer et de rester à distance ; que Mme F... s'est toutefois approchée du sinistre pour déplacer le véhicule en dépit des consignes des sapeurs-pompiers et alors qu'elle n'ignorait pas la présence des bouteilles de gaz stockées à proximité ; que, dans ces conditions, le maire de la commune de Labeuville n'a commis aucune faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police de nature à engager la responsabilité de la commune à raison des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mme F..., lesquelles ne sont imputables qu'à son imprudence ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les dépens :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens " ;

6. Considérant que Mme F... reste la partie perdante en appel ; qu'aucune circonstance particulière ne justifie que les dépens et notamment les frais d'expertise soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ; que, par suite, les conclusions de sa demande présentées au titre des dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Labeuville le versement de la somme que Mme F... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Labeuville présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Labeuville présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... F...veuveC..., à la commune de Labeuville et à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle.

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N° 15NC00833


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00833
Date de la décision : 27/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : SCP LEBON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-09-27;15nc00833 ?
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